Switch to desktop edition
Switch to mobile edition

AOC Cassis reference / legal text

Décret du 4 octobre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 237 du 10 Octobre 1996

Art. 1er. -

Seuls ont droit à l'appellation contrôlée «Cassis» les vins blancs, rouges ou rosés répondant à toutes les conditions ci-après énumérées et qui ont été récoltés sur la commune de Cassis.

Art. 2. -

(Remplacé, D. 4 octobre 1996) - 1- Les vins blancs doivent provenir des cépages suivants:a) Cépages principaux : clairette B, marsanne B, ensemble dans la proportion minimum de :40 p. 100 à partir de l'an 2000 ;60 p. 100 à partir de l'an 2005, dont 30 p. 100 minimum de l'encépagement pour le cépage marsanne B ;b) Cépages secondaires : doucillon B, pascal blanc, sauvignon B, terret B, ugni blanc.Le cépage terret B est limité seul à 5 p. 100 de l'encépagement.2 - Les vins rouges et rosés doivent provenir des cépages suivants :a) Cépages principaux : barbaroux Rs, carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N ;b) Cépages secondaires : terret N, dans la proportion maximum de 5 p. 100 de l'encépagement.Dans cet article, par le terme « encépagement », il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation « Cassis ».

Art. 3. -

(Modifié, D. n° 43-625, 16 mars 1943). - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée «Cassis» devront provenir de moûts contenant avant tout enrichissement ou concentration et au minimum 187 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un degré alcoolique minimum de 11°.

Art 4. -

(Remplacé, D. 4 octobre 1996) - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Cassis » que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.Le rendement de base visé à l'article 1er et le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article 4 de ce décret sont fixés à 45 hectolitres à l'hectare.Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Art. 5. -

(Remplacé, D. 14 mai 1991) - Les vignes devront être conduites en taille courte, en gobelet, éventail ou cordon de Royat avec, au plus par souche, six coursons taillés à deux yeux au maximum en sus du bourrillon.En cas de palissage, le premier fil de fer d'installation des charpentes devra être distant du sol de 50 centimètres au maximum.(Remplacé, D. 4 octobre 1996) - La densité minimale des plantations est de 4 000 ceps à l'hectare.Pour toute nouvelle plantation ou replantation effectuée à partir du 1er novembre 1996, l'écartement entre les rangs est au maximum de 2,50 mètres.

Art. 6. -

(Remplacé, D. 1er septembre 1980) - Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Les vins bénéficient de toutes les pratiques autorisées par la réglementation en vigueur. Toutefois, en ce qui concerne l'enrichissement, des dispositions particulières pourront être prises par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition du comité national de l'institut national des appellations d'origine.

Art. 7. -

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée «Cassis» ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention «Appellation contrôlée» en caractères très apparents.

Art. 8. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée «Cassis» alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2, L. 6 mai 1919, art. 8; D. 19 août 1921, art. 13) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19360515_30202/11/2006 Document téléchargeable : AOC Cassis_1996.doc