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AOC Maury reference / legal text

Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 235 du 9 Octobre 1992 Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Maury » - J.O n° 42 du 19 Février 1998

Art. 1er. -

(Remplacé, D. 17 février 1998) - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Maury " les vins doux naturels rouges ou blancs qui répondent aux conditions ci-après : L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Maury " est délimitée à l'intérieur des communes de Maury, Tautavel, Saint-Paul-de-Fenouillet et Rasiguères, dans le département des Pyrénées-Orientales. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Maury ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance du 10 septembre 1997, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés dans les mairies des communes concernées, après report sur les plans cadastraux.

Art. 2. -

(Remplacé, D. 2 octobre 1992, Remplacé, D. 17 février 1998) Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Maury " les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : Pour les vins rouges Cépages principaux : Grenache noir, gris et blanc, macabeu. Le pourcentage de grenache noir doit être au moins égal à 70 % de l'encépagement et à 75 % de l'encépagement à partir de la récolte 2000. Le pourcentage de maccabeu ne peut excéder 15 % de l'encépagement et 10 % de l'encépagement à partir de la récolte 2000. Cépages accessoires : Carignan noir, syrah N. La proportion des cépages accessoires ne peut excéder 10 % de l'encépagement total d'une même parcelle. Pour les vins blancs Grenache blanc et gris, macabeu B, tourbat B, muscat d'Alexandrie, muscat blanc à petits grains. La proportion des muscats est limitée à 20 % maximum de l'encépagement. Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation. Un ban des vendanges fixé par arrêté préfectoral sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis du syndicat de producteurs de l'appellation " Maury " déterminera le début des vendanges.

Art. 3. -

(Remplacé, D. 2 octobre 1992) - Les vignes produisant le vin à appellation contrôlée " Maury " devront être taillées conformément aux dispositions ci-après : la seule taille autorisée est la taille courte. La vigne conduite en gobelet ou en éventail peut porter un maximum de 7 coursons taillés à deux yeux francs et le borgne. Le grenache étant très sujet à la coulure pourra être taillé long, au début de l'année, mais dans le cours de celle-ci il devra être retaillé suivant le mode exposé ci-dessus. La densité minimale des plantations est fixées à 3700 pieds à l'hectare avec une distance maximale entre les rangs de 2,50 mètres pour toute nouvelle plantation ou replantation effectuée à partir de la publication du présent décret. La présence d'arbres fruitiers dans une parcelle fait perdre à sa récolte le droit à l'appellation contrôlée. L'irrigation est interdite sous quelque forme que ce soit et à toute époque de l'année, sauf dérogation exceptionnelle accordée pour des vignobles ou parties de vignobles, pendant la période non végétative de la vigne par l'institut national des appellations d'origine et hors cette période, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après avis de cet institut.

Art. 4. -

(Remplacé, D. 2 octobre 1992, Remplacé, D. 17 février 1998) - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Maury " devront être obtenus avec des moûts possédant obligatoirement une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre, dans lesquels a été fait en cours de fermentation un apport évalué en alcool pur de 5 % au minimum et 10 % au maximum du volume de moût mis en oeuvre, à l'aide d'alcool titrant au moins 96 % vol. donnant aux vins faits un titre alcoométrique volumique minimum total de 21,5 % (alcool acquis et en puissance) avec un minimum de 15 % d'alcool acquis. Les vins doivent être vinifiés comme ci-dessous : En rouge : par macération du moût avec la pulpe du raisin durant tout ou partie de la fermentation ; En blanc : par fermentation des moûts séparés de la pulpe avant tout commencement de fermentation. Les opérations de mutage doivent être effectuées avant le 31 décembre de l'année de récolte des moûts. Toutefois, des compléments de mutage pourront être autorisés ou ordonnés par la direction générale des douanes et droits indirects dans la limite d'une addition totale de 10 % en alcool pur avant la délivrance du certificat d'agrément prévu à l'article 6 du présent décret. Toute opération d'enrichissement autre que le mutage et les compléments de mutage dans les conditions visées ci-dessus, et spécialement toute opération de chaptalisation, concentration ou congélation même dans les limites légales, est interdite sous peine de faire perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour le vin sur lequel elle aurait été pratiquée. Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée " Maury " ne doivent avoir fait l'objet d'aucune adjonction de caramel. Le certificat d'agrément des vins d'appellation " Maury " ne pourra être délivré avant le 1er septembre de l'année qui suit celle de leur élaboration. La dénomination " Rancio " peut être adjointe à l'appellation pour les vins doux naturels de cette appellation qui, vinifiés dans les conditions ci-dessus ont, en raison de leur âge et des conditions particulières à ce terroir, pris le goût dit de " Rancio ".

Art. 5. -

L'appellation d'origine susvisée n'est applicable que dans la limite des 30 hectolitres de moût par hectare de vigne en production. Cette limite peut être modifiée chaque année suivant la quantité et la qualité de la récolte, par décision du comité directeur de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture, après consultation d'une commission de cinq membres nommés par l'institut national des appellations d'origine, sur la proposition du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation contrôlée en cause, adoptée par une assemblée générale dudit syndicat. Les augmentations du rendement de base ne sont accordées qu'en année exceptionnelle où qualité et quantité se présentent simultanément. Les quantités excédentaires sont déclassées. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par l'institut national des appellations d'origine après vérification de la qualité de la récolte et des conditions de production. Les demandes devront être présentées avant le début des vendanges. Lorsque le rendement des parcelles dont proviennent les raisins dépasse quarante hectolitres de moût à l'hectare, le producteur perd le droit à l'élaboration en vin doux naturel pour quelque proportion que ce soit de la récolte de ces parcelles.

Art. 6. -

(Remplacé, D. 2 octobre 1992, Complété, D. 17 février 1998) - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée " Maury " sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée. L'assemblage des vins blancs et des vins rouges bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée " Maury " est interdit après délivrance de ce certificat.

Art. 7. -

(Complété, D. 17 février 1998) - Les vins pour lesquels aux termes du présent décret sera revendiquée l'appellation " Maury " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les étiquettes, prospectus, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents. Le nom de l'appellation devra figurer sur les étiquettes en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne seront pas inférieures à la moitié des caractères les plus apparents figurant sur l'étiquette. La mention de cépage ne peut figurer sur le même champ visuel que celui du nom de l'appellation.

Art. 8. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Maury " alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions prévues par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1 et 2 de la loi du 1er août 1905 ; art. 8 de la loi du 6 mai 1919 ; art. 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Art. 9. -

Le décret du 6 août 1936 concernant l'appellation contrôlée " Maury " est abrogé. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19720519_10502/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Maury_-_1998.doc