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AOC Reuilly reference / legal text

Décret du 20 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 246 du 22 Octobre 1997

Art. 1er. -

(Complété, D. 16 mars 1973, D. 14 octobre 1974, remplacé D. 20 octobre 1997) - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Reuilly ", complétée ou non par les mots " Val de Loire ", les vins qui répondent aux conditions fixées ci-après.

Art. 1er bis. (Ajouté D. 20 octobre 1997) -

L'aire de production est délimitée à l'intérieur des communes ci-après : - département du Cher : Chéry, Lazenay, Lury-sur-Arnon, Preuilly ; - département de l'Indre : Diou, Reuilly. L'aire de production est délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, lors de sa réunion des 31 mai et 1er juin 1990, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les plans de délimitation sont, après report sur les plans cadastraux, déposés en mairie des communes intéressées. A titre transitoire, les parcelles plantées en vignes exclues de l'aire délimitée "Reuilly", identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement, dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 31 mai et 1er juin 1990, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées dans le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Reuilly" jusqu'à leur arrachage, et au plus tard jusqu'à la récolte 2010 incluse.

Art. 2. -

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Reuilly " devront provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : Vins blancs : sauvignon Vins rouges et rosés : pinot noir, pinot gris.

Art. 3. -

(Remplacé D. 19 décembre 1983, remplacé D. 20 octobre 1997) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Reuilly ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 % pour les vins rouges et rosés et de 10,5 % pour les vins blancs. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût pour les vins rouges et rosés et 153 grammes par litre de moût pour les vins blancs. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 %, sous peine de perdre le droit à cette appellation. Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement , si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées. Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

Art. 4. -

(Modifié, D. 23 décembre 1982, remplacé , D. 20 octobre 1997) - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé pour les vins blancs à 60 hectolitres par hectare et pour les vins rouges et rosés à 55 hectolitres par hectare. Le rendement butoir visé à l'article 4 dudit décret est fixé pour les vins blancs à 75 hectolitres par hectare, pour les vins rosés à 69 hectolitres par hectare et pour les vins rouges à 67 hectolitres par hectare. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 aout.

Art. 5. -

(Remplacé, D. 30 novembre 1983, remplacé, D. 20 octobre 1997) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Reuilly ", les vins doivent provenir de vignes conduites et taillées conformément aux dispositions suivantes : Plantations Écartement maximal entre les rangs : 1,45 mètre ; Distance maximale entre les ceps sur le rang : 1,20 mètre. Taille Est autorisée : - soit la taile Guyot simple avec un maximum de dix yeux francs par cep. Elle comporte un long bois taillé au maximum à huit yeux francs et un ou deux coursons taillés au maximum à un ou deux yeux francs ; - soit la taille Guyot double ou courte en "Y" avec un maximum de douze yeux francs par cep. Elle comporte deux baguettes taillées chacune à quatre yeux francs au maximum et deux coursons taillés au maximum à deux yeux francs.

Art. 6. -

(Modifié, D. 14 octobre 1974) - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée " Reuilly ", complétée ou non par les mots " Val de Loire ", ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents. Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant. Par ailleurs les dimensions des caractères de la mention " Val de Loire " ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.

Art. 7. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Reuilly ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1 et 2 de la loi du 1er août 1905 ; art. 8 de la loi du 6 mai 1919 ; art. 13 du décret du 19 août 1921 complété par le décret du 30 septembre 1949), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Art. 8. -

Le décret modifié du 9 septembre 1937 concernant les vins à appellation contrôlée " Reuilly " est abrogé. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19610824_14202/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Reuilly_-_1997.doc