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AOC Saussignac reference / legal text

Décret du 25 février 2005 modifiant le décret du 28 avril 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saussignac » - J.O n° 48 du 26 février 2005 page 3491 texte n° 84 Article1 Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée «Saussignac» les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés à l'intérieur de l'aire délimitée établie pour l'appellation «Bergerac» sur le territoire des communes de Gageac et Rouillac, Monestier, Razac-de-Saussignac et Saussignac.Article 1.1(Ajouté D. 25 février 2005) Les vins des récoltes 2005 et suivantes sont issus de raisins récoltés sur des parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification. L'identification des parcelles est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) en sa séance des 27 et 28 mai 2004 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet. Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l'INAO avant le 31 mars de l'année de récolte. La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine après avis de la commission d'experts susvisée. Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'INAO et du syndicat de défense intéressé.Article 2(Remplacé D. 25 février 2005) Les vins proviennent des cépages suivants : sémillon B, sauvignon B et muscadelle B.Article 3(Remplacé D. 25 février 2005) Les vins sont issus de vignes plantées et taillées selon les dispositions suivantes : 1. Densité de plantation : a) Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 5 000 pieds à l'hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,9 mètre. b) Toutefois, les vignes en place avant le 25 février 2005 qui ne respectent pas les dispositions du point a du présent paragraphe mais qui respectent les dispositions relatives à la densité de plantation et à la distance entre les ceps sur le rang prévues à l'article 5 du décret du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saussignac jusqu'à leur arrachage et au plus tard : - jusqu'à la récolte 2030 incluse pour celles qui présentent une densité de plantation comprise entre 3000 et 5000 pieds à l'hectare ; - jusqu'à la récolte 2020 incluse pour celles qui présentent une densité de plantation supérieure ou égale à 2300 pieds et inférieure à 3000 pieds à l'hectare. Cette tolérance est accordée sous réserve que les exploitations concernées souscrivent auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine un échéancier individuel prévoyant au moins qu'à compter de la récolte 2012, l'exploitation en cause dispose d'une superficie de vignes respectant les dispositions du point a du présent paragraphe, et identifiée dans les conditions prévues à l'article 1 bis du présent décret, au moins égale à celle revendiquée en AOC "Saussignac. 2. Taille : Les vignes ne peuvent présenter plus de dix yeux francs par pied. Les vignes sont palissées. La hauteur de feuillage palissé ne peut être inférieure à 0,6 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est appréciée entre la limite inférieure de feuillage, mesurée à 30 centimètres au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, mesurée à 20 centimètres au moins au-dessus du fil supérieur de palissage. Le fil inférieur du palissage est établi à 40 centimètres au moins au-dessus du sol. » Toutefois, les vignes présentant une densité de plantation inférieure à 5 000 pieds à l'hectare respectent les dispositions relatives à la surface foliaire palissée prévues à l'article 5 du décret du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac. Article 4(Remplacé D. 25 février 2005) Le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 25 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 30 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé, avant surmaturation, à 7 200 kilogrammes par hectare. Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production, que les appellations d'origine contrôlée "Saussignac et "Bergerac sec. Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac sec ne peut être supérieure à la différence entre celle obtenue par l'application d'un rendement des vignes avant surmaturation fixé à 50 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Saussignac en application du plafond limite de classement visé à l'article R. 641-76 du code rural, affecté d'un coefficient K. La valeur du coefficient K est fixée à 2. Toutefois, cette valeur peut être modifiée pour une campagne déterminée conformément à l'article R. 641-56 du code rural.Article 5(Remplacé D. 25 février 2005) Les parcelles de vigne sont vendangées manuellement par tries successives. Les vins sont issus de raisins récoltés à surmaturité et présentant une concentration par action de la pourriture noble ou par passerillage naturel. La sélection des raisins par la congélation partielle, méthode dite de cryosélection, est interdite. Ne peut être considéré comme étant à surmaturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 238 grammes par litre de moût. Les moûts ne peuvent présenter une richesse en sucres moyenne inférieure à 289 grammes par litre.Article 6(Remplacé D. 25 février 2005) Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux. Le recours à toute pratique d'enrichissement ou de concentration est interdit. Les vins ne peuvent être mis en circulation qu'après avoir été élevés jusqu'au 1er juin au moins de l'année suivant celle de la récolte et s'ils présentent un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 12 % et une teneur en sucres fermentescibles inférieure à 45 grammes par litre. Un récipient vinaire en fin de fermentation peut présenter, avant assemblage, un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à la limite susvisée, tout en présentant un titre alcoométrique volumique naturel total minimum de 17 %.Article 7(Remplacé D. 25 février 2005) Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Saussignac sans un certificat d'agrément délivré par l'INAO dans les conditions prévues par les articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural.Article 8 Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée «Saussignac» et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, sur les étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit accompagnée de la mention «Appellation contrôlée», le tout en caractères très apparents.Article 9 L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée «Saussignac» alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19820428_73402/11/2006 Document téléchargeable : AOC Saussignac_2005-02.doc