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AOC Sauternes reference / legal text

Art. 1er. -

(Modifié, D. 14 sept. 1953, art. 2) - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Sauternes " les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés sur le territoire des communes de Sauternes, Bommes, Fargues, Preignac et Barsac, à l'exclusion des parcelles situées sur alluvions modernes et de celles qui sont destinées à d'autres cultures que celles de la vigne blanche, notamment à la culture forestière, en raison des usages locaux. Les limites de l'aire de production ainsi définie seront reportées sur le plan cadastral des communes intéressées par les experts désignés par le Comité directeur de l'Institut national des appellations d'origine et le plan établi par leurs soins sera déposé dans les mairies des communes intéressées avant le 1er janvier 1954.

Art. 2. -

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Sauternes " devront obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : sémillon, sauvignon, muscadelle. (Complété, D. 26 déc. 1960, art. 2) - A partir de la récolte 1961, tout producteur de vin de l'appellation contrôlée définie par le présent décret possédant dans son exploitation des parcelles situées dans l'aire délimitée et contenant des hybrides blancs ne pourra revendiquer le droit à cette appellation.

Art. 3. -

(Modifié, D. n° 47.1115, 23 juin 1947, art. 7) - Les vins blancs ayant droit à l'appellation contrôlée " Sauternes " devront provenir de moûts contenant au minimum 221 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 13° d'alcool total (acquis et en puissance) avec un minimum de 12°5 d'alcool acquis.

Art. 4. -

(Remplacé, D. 19 mai 1982) - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret [susvisé] n° 74.872 du 19 octobre 1974 est fixé à 25 hectolitres par hectare de vignes en production. Le rendement autorisé pour l'année en cause constitue le plafond limite de classement visé à l'article 3 du décret susvisé n° 74.872. Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que les appellations contrôlées " Sauternes " et " Bordeaux " . Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation " Bordeaux " ne doit pas être supérieure a la différence entre celle susceptible d'être revendiquée en application des dispositions relatives au plafond limite de classement de cette appellation prévu par l'article 1er du décret n° 74.958 du 20 novembre 1974 modifié et celle déclarée dans l'appellation " Sauternes " , affectée d'un coefficient égal au quotient du chiffre du rendement annuel établi pour la récolte en cause en ce qui concerne l'appellation " Bordeaux " par celui du rendement de base de l'appellation " Sauternes ". Le bénéfice de l'appellation contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Art. 5. -

Dans le délai d'un an, le syndicat viticole de Sauternes devra présenter des propositions tendant à la réglementation de la taille des vignes produisant le vin à appellation " Sauternes " . [Les dispositions relatives à la réglementation de la taille et des densités de plantation ont été définies par un arrêté du 15 fév. 1947] A partir des vendanges de 1947, seuls auront droit à l'appellation contrôlée " Sauternes " les vins répondant à toutes les conditions fixées par le décret de contrôle relatif à cette appellation et provenant des vignes qui auront été taillées et plantées conformément aux dispositions ci-après : Les seuls modes de tailles autorisés sont les suivants : Pour les cépages Sémillon et Sauvignon. - La taille en éventail, le cep étant formé de 2 à 5 bras portant au total 4 à 6 cots au maximum taillés à 2 yeux pour le Sémillon et à 3 ou 4 yeux pour le Sauvignon. Pour la Muscadelle. - La taille en éventail, le cep étant formé de 2 à 5 bras portant 4 à 6 cots taillés à 1 ?il franc. Toutefois, pour les cépages Sémillon et Sauvignon, la taille Guyot simple est également autorisée, le cep portant un long bois taillé à 7 yeux francs au maximum et 1 cot à 2 yeux à 1 ?il franc. La densité de plantation doit varier de 6.500 à 7.500 pieds à l'hectare, mais peut s'abaisser jusqu'à 5.000 pieds dans les pentes argileuses.

Art. 6. -

(Modifié, D. 24 janv. 1956 ; puis D. 9 oct. 1956, art. 1er) - La vinification devra être faite avec des raisins arrivés à surmaturation (pourriture noble) récoltés par triées successives. Elle sera conforme aux usages locaux. Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Sauternes " bénéficieront de toutes les pratiques ?nologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration et du vinage qui sont interdits. Ils ne pourront être mis en circulation sans un certificat délivré par une commission de dégustation désignée par l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat viticole de la région de Sauternes et Barsac. Cette commission examinera si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur et notamment par le présent décret. Son avis motivé sera transmis à l'intéressé et à l'administration des contributions indirectes. Un règlement intérieur approuvé par l'Institut national des appellations d'origine détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat. [Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74.871 du 19 octobre] Art. 7. Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Sauternes " ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.

Art. 8. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Sauternes " , alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19360930_8402/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Sauternes_-_1982.doc