Switch to desktop edition
Switch to mobile edition

AOC Anjou Villages Brissac reference / legal text

Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Anjou Villages Brissac » - J.O n° 42 du 19 Février 1998 Modifié par : Décret du 28 novembre 2002 modifiant le décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Anjou Villages Brissac » - J.O n° 283 du 5 décembre 2002 page 20043

Art. 1er. -

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages Brissac " complétée ou non par les mots " Val de Loire ", les vins rouges répondant aux conditions fixées ci-après.

Art. 2. -

L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages Brissac " est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes : Brissac-Quincé, Denée, Juigné-sur-Loire, Mozé-sur-Louet, Murs-Erigné, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Saturnin-sur-Loire, Soulaines-sur-Aubance, Vauchrétien.

Art. 3. -

(Remplacé, D. 28 novembre 2002) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou Villages Brissac, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séances des 10 septembre 1997 et 13 et 14 février 2002, sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées, après report sur les plans cadastraux.

Art. 4. -

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages Brissac ", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre : cabernet franc N et cabernet sauvignon N.

Art. 5. -

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages Brissac ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 171 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 %, sous peine de perdre le droit à cette appellation.

Art. 6. -

Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages Brissac " que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé. Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 56 hectolitres à l'hectare. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août, avec rendement nul les deux premières années. Une commission dite " contrôle des vignes et du rendement ", désignée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation " Anjou Villages Brissac ", peut examiner chaque parcelle ou partie de parcelles susceptible de produire des vins à appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages Brissac ". Cette commission apprécie le rendement de chaque parcelle ainsi que son mode de conduite. Elle émet un avis notamment lorsque les usages locaux ne sont pas respectés ou lorsque le rendement est jugé trop élevé au regard du rendement butoir. Dans l'un ou l'autre de ces cas, les services de l'Institut national des appellations d'origine notifient à chaque récoltant l'avis de la commission et la décision constatant le non-respect des conditions de production et l'impossibilité de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages Brissac ". Le viticulteur peut faire appel de cette décision auprès de l'Institut national des appellations d'origine dans un délai de quatre jours à compter de la date de notification de ladite décision. Une commission d'appel, nommée par l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages Brissac ", examinera chaque parcelle faisant l'objet d'une réclamation. A l'issue de cet examen, une décision définitive sera notifiée au réclamant par les services de l'Institut national des appellations d'origine dans un délai de sept jours qui suit le passage de la commission d'appel. Les parcelles en cause ne devront pas être vendangées avant le passage de la commission d'appel faute de quoi l'appel sera rejeté. Un règlement intérieur, approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, fixe les modalités de fonctionnement de cette commission.

Art. 7. -

Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages Brissac " doivent être palissées selon les usages locaux, plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après : - distance minimale entre les plants sur le rang : 1 mètre ; - nombre d'yeux francs : au maximum 12 yeux francs par cep et 7 yeux francs sur le long bois ; - densité minimale des plantations à prendre en compte pour déterminer les distances sur le rang et les écartements entre rangs : 4000 ceps à l'hectare. La densité minimale de plantation définie ci-dessus est abaissée jusqu'à 3 300 pieds à hectare pour les vignes palissées, dont la hauteur de feuillage correspond à 0,6 fois la distance entre les rangs. La hauteur de feuillage est mesurée entre le niveau du fil inférieur du palissage et le sommet des poteaux porte-fil majoré de 30 centimètres (hauteur de rognage). Le fil inférieur du palissage doit être au minimum à 40 centimètres au-dessus du sol. Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les exploitants des vignes concernées doivent les faire identifier auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard avant le 30 juin de l'année qui suit la parution du présent décret. Dans le cas de nouvelles plantations, cette demande doit être effectuée au 31 août qui suit la plantation. Les listes des parcelles de vignes ainsi identifiées sont approuvées par le Comité national des vins et eaux-de-vie. Toutefois, les vignes plantées avant la date de parution du présent décret qui ne respectent ni la densité minimale de 4 000 ceps à l'hectare ni la hauteur de feuillage définie ci-dessus peuvent produire des vins à appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages Brissac " jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte de l'année 2007. Ce délai est porté jusqu'à la récolte de l'année 2022 pour ces vignes quand la densité de plantation est inférieure à 3 300 ceps à l'hectare dès lors qu'elles respectent les dispositions concernant la hauteur de feuillage.

Art. 8. -

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages Brissac ", les vins doivent être élaborés et élevés selon les usages locaux. Les vins doivent être élaborés dans leur chai de vinification et ne peuvent être mis en bouteilles avant le 1er septembre de l'année qui suit la récolte. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration qui est interdite.

Art. 9. -

Les vins d'appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages Brissac " ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.

Art. 10. -

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages Brissac ", complétée ou non par les mots " Val de Loire ", ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents. Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant. Le nom de " Brissac " doit figurer soit sur la même ligne, soit immédiatement en dessous de l'expression " Anjou Villages " et être imprimé en caractères identiques, de même dimension et de même couleur que ceux de l'expression " Anjou Villages ". Par ailleurs, les dimensions des caractères de la mention " Val de Loire " ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation. Enfin, la mention du nom du cépage sur l'étiquette ne doit pas figurer dans le même champs visuel que celui du nom de l'appellation.

Art. 11. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages Brissac ", alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Art. 12. -

Les vins de la récolte de 1996 revendiqués sur la déclaration de récolte en appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages " produit dans la limite du rendement butoir de l'appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages Brissac " et élaborés selon toutes les prescriptions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages Brissac " dès lors qu'ils obtiennent le certificat d'agrément prévue à l'article 9 ci-dessus. Les producteurs concernés devront en faire la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine dans les deux mois qui suivent la publication du présent décret. Les marchands en gros qui détiennent des vins à appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages " de la récolte de 1996 susceptibles d'être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Anjou Villages Brissac " peuvent bénéficier de ces dispositions, mais, dans ce cas, les prélèvements seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.  Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19980217_38602/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Anjou_Villages_Brissac_-_2002.doc