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AOC Armagnac, Bas Armagnac, Haut Armagnac, Armaganac-Ténarèze, Blanche Armagnac machine translated reference / legal text

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Décret du 27 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac » - J.O n° 124 du 29 mai 2005 page 9519 texte n° 69

Article 1 Seules peuvent bénéficier des appellations d'origine contrôlées « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-

Ténarèze », « Haut Armagnac » initialement définies par le décret du 6 août 1936 et de l'appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac » les eaux-de-vie répondant aux conditions fixées par le présent décret.

Article 2 1° Seules peuvent bénéficier des appellations d'origine contrôlées « Armagnac », « Blanche Armagnac » les eaux-

de-vie provenant de vins issus de raisins récoltés sur des parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification et situées dans l'aire géographique de production constituée de l'ensemble des communes des zones de production des raisins définies au 2° du présent article. 2° Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Bas Armagnac », les eaux-de-vie provenant de vins issus de raisins récoltés sur des parcelles situées dans la zone de production définie ci-après et ayant fait l'objet d'une procédure d'identification : Département du Gers Arblade-le-Bas, Arblade-le-Haut, Avéron-Bergelle, Ayzieu, Barcelonne-du-Gers, Bascous, Bétous, Bourrouillan, Bretagne-d'Armagnac, Campagne-d'Armagnac, Castex-d'Armagnac, Caumont, Caupenne-d'Armagnac, Cazaubon, Courrensan, Cravencères, Dému, Eauze, Espas, Estang, Fustérouau, Gée-Rivière, Houga (Le), Lannemaignan, Lannepax, Lanne-Soubiran, Larée, Laujuzan, Lelin-Lapujolle, Lias-d'Armagnac, Loubédat, Luppé-Violles, Magnan, Manciet, Margouët-Meymes, Marguestau, Mauléon-d'Armagnac, Maulichères, Maupas, Monclar, Monguilhem, Monlezun-d'Armagnac, Mormès, Mourède, Nogaro, Noulens, Panjas, Perchède, Ramouzens, Réans, Sainte-Christie-d'Armagnac, Saint-Germé, Saint-Griède, Saint-Martin-d'Armagnac, Salles-d'Armagnac, Sarragachies, Séailles, Sion, Sorbets, Tarsac, Termes-d'Armagnac, Toujouse, Urgosse, Vergoignan et Vic-Fezensac (sections 179 A, 179 B et 179 C). Département des Landes Aire-sur-l'Adour (partie rive droite de l'Adour),

Arthez-

d'Armagnac, Betbezer-d'Armagnac, Bourdalat, Castandet, Cazères-sur-l'Adour, Créon-d'Armagnac, Escalans, Frêche (Le), Gabarret, Hontanx, Labastide-d'Armagnac, Lacquy (partie à l'est de la route Bordeaux - Pau), Lagrange, Lussagnet, Mauvezin-d'Armagnac, Montégut, Parleboscq, Perquie, Sainte-Foy (partie à l'est de la route Bordeaux - Pau), Saint-Gein, Saint-Julien-d'Armagnac, Saint-Justin, Vignau (Le) et Villeneuve-de-Marsan (partie à l'est de la route Bordeaux-Pau). Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac-Ténarèze » les eaux-de-vie provenant de vins issus de raisins récoltés sur des parcelles situées dans la zone de production définie ci-après et ayant fait l'objet d'une procédure d'identification : Département du Gers Aignan, Ayguetinte, Bazian, Beaucaire, Beaumont, Belmont, Béraut, Bezolles, Blaziert, Bonas, Bouzon-Gellenave, Caillavet, Callian, Cassaigne, Castelnau-d'Auzan, Castelnau-sur-l'Auvignon, Castelnavet, Castéra-Verduzan, Castillon-Debats, Caussens, Cazaux-d'Anglès, Cazeneuve, Condom, Fourcès, Gazaupouy, Gondrin, Justian, Labarrère, Lagardère, Lagraulet-du-Gers, Larressingle, Larroque-Saint-Sernin, Larroque-sur-l'Osse, Lauraët, Loussous-Débat, Lupiac, Maignaut-Tauzia, Mansencôme, Marambat, Mirannes, Montréal, Mouchan, Pouydraguin, Préneron, Riguepeu, Romieu (La), Roquebrune, Roquepine, Roques, Rozès, Sabazan, Saint-Arailles, Saint-Jean-Poutge, Saint-Orens-Pouy-Petit, Saint-Paul-de-Baïse, Saint-Pierre-d'Aubézies, Saint-Puy-Tudelle, Valence-sur-Baïse et Vic-Fezensac (sauf les sections 179 A, 179 B et 179 C). Département de Lot-et-Garonne Andiran, Calignac (parcelles D224p, D225p, D226 et D228), Fieux, Francescas, Fréchou, Gueyze, Lannes, Lasserre, Lavardac (partie comprise entre la Gélise et la Baïse), Meylan, Mézin, Moncrabeau, Nérac, Poudenas, Réaup-Lisse, Sainte-Maure-de-Peyriac, Saint-Pé-Saint-Simon, Sos et Villeneuve-de-Mézin. Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Haut Armagnac » les eaux-de-vie provenant de vins issus de raisins récoltés sur des parcelles situées dans la zone de production définie ci-après et ayant fait l'objet d'une procédure d'identification : Département du Gers Antras, Armentieux, Armous-et-Cau, Auch, Augnax, Aurensan, Auterive, Barran, Bassoues, Beaumarchés, Bernède, Berrac, Biran, Boucagnères, Brouilh-Monbert (Le), Brugnens, Cahuzac-sur-Adour, Cannet, Castelnau-d'Anglès, Castelnau-d'Arbieu, Castéra-Lectourois, Castillon-Massas, Castin, Céran, Cézan, Corneillan, Couloumé-Mondebat, Courties, Crastes, Duran, Durban, Fleurance, Galiax, Gavarret-sur-Aulouste, Gazax-et-Baccarisse, Goutz, Goux, Haulies, Isle-de-Noé (L'), Izotges, Jegun, Jû-Belloc, Juillac, Labarthète, Labéjan, Ladevèze-Rivière, Ladevèze-Ville, Lagarde, Lahitte, Lalanne, Lamazère, Lamothe-Goas, Lannux, Larroque-Engalin, Lasserade, Lasséran, Lasseube-Propre, Lavardens, Leboulin, Lectoure, Ligardes, Loubersan, Louslitges, Marciac, Marsolan, Mascaras, Mas d'Auvignon, Maumusson-Laguian, Mérens, Miramont-d'Astarac, Miramont-Latour, Mirepoix, Montaut-les-Créneaux, Montégut, Montesquiou, Montestruc-sur-Gers, Nougaroulet, Orbessan, Ordan-Larroque, Ornézan, Pauilhac, Pavie, Pergain-Taillac, Pessan, Peyrusse-Grande, Peyrusse-Vieille, Peyrusse-Massas, Pis, Plaisance, Pouy-Roquelaure, Préchac, Préchac-sur-Adour, Preignan, Projan, Puycasquier, Puységur, Rejaumont, Riscle, Roquefort, Roquelaure, Saint-Aunix-Lengros, Saint-Avit-Frandat, Sainte-Christie, Sainte-Radegonde, Saint-Jean-le-Comtal, Saint-Lary, Saint-Martin-de-Goyne, Saint-Mézard, Saint-Mont, Sansan, Sauvetat (La), Scieurac-et-Flourès, Ségos, Tasque, Terraube, Tieste-Uragnoux, Tourdun, Tourrenquets, Urdens, Verlus et Viella. 3° Seules peuvent bénéficier des appellations d'origine contrôlées « Armagnac », « Blanche Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze » et « Haut Armagnac » les eaux-de-vie élaborées à partir de raisins vinifiés dans l'aire géographique de production constituée de l'ensemble des communes des zones de production des raisins définies au 2° du présent article, distillées et élevées et/ou vieillies dans ladite aire.

Article 3 L'identification des parcelles est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation. Ces critères ont été fixés par le comité national des vins et eaux-

de-vie de l'Institut national des appellations d'origine ci-après le comité national en sa séance des 11 et 12 février 2004 après avis de la commission d'experts désignée par ledit comité à cet effet. Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine ci-après l'INAO avant le 15 mars de la première année de récolte du raisin destiné à la production d'eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée. Au plus tard pour la campagne 2007-2008, la liste des parcelles identifiées pour lesquelles une demande a été déposée avant le 15 mars 2007 est approuvée par le comité national après avis de la commission d'experts. A partir de la campagne 2008-2009, la liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le Comité national des vins et eaux-de-vie, après avis de la commission d'experts susvisée. Les listes des critères et des parcelles identifiées sont consultables auprès des services de l'INAO et du syndicat de défense intéressé.

Article 4 Les vins destinés à l'élaboration des eaux-

de-vie d'appellation d'origine contrôlée visées à l'article 1er du présent décret proviennent des cépages suivants : baco blanc B, blanc dame B, colombard B, folle blanche B, graisse B, jurançon blanc B, mauzac B, mauzac rosé Rs, meslier Saint-François B, ugni blanc B.

Article 5 1° Les vignes produisant les vins destinés à l'élaboration d'eaux-

de-vie d'appellation d'origine contrôlée visées à l'article 1er du présent décret sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes : a) Densité de plantation : Les vignes présentent une densité minimale de 3 000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne peut excéder 3 mètres et l'écartement entre les pieds sur le rang doit être au minimum de 0,90 mètre. Les vignes en place avant le 29 mai 2005, qui ne respectent pas les dispositions du précédent alinéa, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à être destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée définies à l'article 1er du présent décret, jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2029 incluse sous réserve que les exploitations concernées souscrivent auprès des services de l'INAO un échéancier individuel de reconversion des vignes en cause, établi selon les modalités suivantes : - à compter de la récolte 2009, 20 % au minimum des superficies des parcelles identifiées de l'exploitation sont conformes à la densité et aux écartements définis ci-dessus ; - à compter de la récolte 2014, 40 % au minimum des superficies des parcelles identifiées de l'exploitation sont conformes à la densité et aux écartements définis ci-dessus ; - à compter de la récolte 2019, 60 % au minimum des superficies des parcelles identifiées de l'exploitation sont conformes à la densité et aux écartements définis ci-dessus ; - à compter de la récolte 2024, 80 % au minimum des superficies des parcelles identifiées de l'exploitation sont conformes à la densité et aux écartements définis ci-dessus. Le non-respect de cet échéancier entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée pour la récolte issue des parcelles identifiées qui ne répondent pas aux dispositions ci-dessus relatives à la densité et aux écartements. b) Les deux modes de taille suivants sont autorisés : - taille Guyot simple ou double ; - cordon. Quel que soit le mode de taille, la charge maximale ne doit pas dépasser 80 000 yeux francs par hectare. 2° Le bénéfice des appellations d'origine contrôlée visées à l'article 1er du présent décret ne peut être accordé aux eaux-de-vie provenant de vins issus de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Article 6 Tout producteur qui souhaite produire des vins destinés à l'élaboration d'eaux-

de-vie d'appellation d'origine contrôlée visées à l'article 1er du présent décret doit souscrire chaque année une déclaration d'affectation de parcelles destinées à la production d'eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée auprès des services de l'INAO, au plus tard le 31 juillet de l'année de la récolte concernée. Cette déclaration comporte notamment la liste des parcelles (références cadastrales et superficies). Elle est présentée sur un imprimé délivré par les services de l'INAO.

Article 7 Seuls les vins issus de la même récolte résultant de la fermentation de tout le jus de goutte, complété ou non par le seul jus de presse correspondant, peuvent être destinés à l'élaboration des eaux-

de-vie d'appellation d'origine contrôlée visées à l'article 1er du présent décret. L'enrichissement et le sulfitage des vendanges, des moûts et des vins sont interdits. Les vins sont distillés sans leurs lies grossières mais ils doivent contenir leurs lies fines. La distillation intervient précocement. Au moment de la distillation, les vins présentent : - un titre alcoométrique volumique naturel compris entre 7,5 et 12 % vol. ; - une acidité volatile au maximum de 12.24 meq/l (soit 0,6 g/l de H2SO4) ; - une teneur en SO2 total de 20 mg/l maximum. Pour une récolte déterminée, et notamment pour des raisons liées aux conditions climatiques, les titres alcoométriques volumiques naturels minimum et maximum et la teneur maximum en acidité volatile peuvent être modifiés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des finances sur proposition du comité national, après avis du syndicat de défense intéressé.

Article 8 La distillation peut se réaliser à partir d'alambics à débit continu, dits alambics « armagnacais » ou type principal, ou d'alambics à repasse à distillation discontinue, dits type accessoire, définis ci-

après. Toutes les parties des alambics au contact des vins, vins épuisés en alcool, vapeurs et condensats sont en cuivre. Dans chaque atelier de distillation doit fonctionner au moins un alambic de type principal au cours de la campagne considérée. Toutefois, les ateliers ne respectant pas cette obligation peuvent continuer à distiller uniquement au moyen d'alambics de type accessoire jusqu'à la récolte 2019 incluse. 1° Type principal : distillation continue au moyen d'alambics du type armagnacais : L'alambic armagnacais est constitué de deux ou trois chaudières superposées surmontées d'une colonne à plateaux et d'un ensemble de chauffe-vin réfrigérant, enfermant un serpentin. La colonne de distillation ne peut comporter plus de quinze plateaux, le nombre de plateaux de concentration étant limité à deux. La capacité totale des chaudières doit être au moins égale à celle des organes de réfrigération comprenant chauffe-vin et réfrigérant mais ne peut excéder 40 hectolitres. L'alambic armagnacais est chauffé à feu nu par du gaz, du bois ou du charbon. L'alambic armagnacais fonctionne à alimentation continue, sans élimination spécifique de produits de tête ou de queue, ceux-ci devant être obligatoirement recyclés. Il doit permettre le passage, du vin à l'eau-de-vie, de l'intégralité des alcools supérieurs. Les modifications thermiques, tant en ce qui concerne le chauffe-vin que le réfrigérant, doivent être obtenues au moyen de serpentins, à l'exclusion de tout autre dispositif. Le volume de la production en alcool pur par vingt-quatre heures ne peut excéder une fois et demie celui correspondant à la capacité de l'ensemble des organes de réfrigération. Toutefois, une tolérance de 25 % en plus de cette production est admise pour les appareils dont les chaudières présentent une capacité totale inférieure à 3 hectolitres. Le titre alcoométrique volumique des eaux-de-vie est compris entre 52 % et 72 % dans le récipient collecteur journalier des eaux-de-vie. 2° Type accessoire : distillation en deux temps au moyen d'alambics à repasse : L'alambic à repasse est composé essentiellement d'une chaudière à chargements successifs, d'un chapiteau, avec ou sans chauffe-vin, et d'un serpentin avec appareil réfrigérant. Il est chauffé à feu nu par du gaz, du bois ou du charbon. La capacité totale de la chaudière ne doit pas dépasser 30 hectolitres, avec une tolérance de 5 %, et le volume en charge est limité à 25 hectolitres par chauffe. Toutefois, les chaudières d'une capacité supérieure peuvent être utilisées, à condition qu'elles soient exclusivement réservées à l'opération de première chauffe en vue de l'obtention du « brouillis », que leur capacité totale ne dépasse pas 140 hectolitres, avec une tolérance de 5 %, et que le volume de vin mis en oeuvre ne dépasse pas 120 hectolitres par chauffe. Le titre alcoométrique volumique des bonnes chauffes, après la seconde distillation ou repasse, est compris entre 52 % et 72 % dans le récipient collecteur journalier des eaux-de-vie.

Article 9 Les alambics armagnacais ou à repasse doivent être agréés par le comité national sur proposition d'une commission d'agrément des alambics : -

avant leur mise en service pour tous les nouveaux appareils achetés neufs ou d'occasion ; - après toute transformation. La composition et le fonctionnement de la commission d'agrément des alambics sont fixés par un règlement intérieur établi après avis des organisations professionnelles intéressées et approuvé par le comité national.

Article 10 Au début de chaque campagne de distillation, les utilisateurs doivent informer les services de l'INAO de la date d'allumage des alambics. A l'issue des opérations de distillation, une déclaration de fin de travaux doit être souscrite auprès des services de l'INAO sur un imprimé fourni par ledit organisme. Une copie des déclarations d'allumage des alambics et de fin de travaux est transmise à la direction générale des douanes et des droits indirects au titre des obligations en matière de contributions indirectes. La distillation des vins au moyen de l'un des procédés visés à l'article 11 ci-

dessus doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de la récolte. Pour une récolte déterminée, cette date peut être avancée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, pris sur proposition du comité national après avis des organisations professionnelles intéressées.

Article 11 Les eaux-

de-vie d'appellations d'origine contrôlées « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze » et « Haut Armagnac » destinées à la consommation humaine directe sont conservées, dès la fin de la période de distillation, pendant une période minimale d'un an à compter du 1er avril de l'année qui suit la récolte, dans des récipients en bois issu de chêne d'espèces sessile, pédonculé ou leur croisement. Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac » les eaux-de-vie élevées pendant une période minimale de 3 mois en récipient inerte pour la couleur et qui ne présentent aucune coloration. Les eaux-de-vie qui, après avoir satisfait aux dispositions du décret relatif à l'agrément des eaux-de-vie prévu à l'article 14 du présent décret, bénéficient de l'appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac » ne peuvent être revendiquées et commercialisées en appellation d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze » et « Haut Armagnac ». Les eaux-de-vie sont élevées et mises en vieillissement dans des chais identifiés sur la base de critères fixés par le comité national en sa séance des 27 et 28 mai 2004 après avis des organisations professionnelles intéressées. Les listes des critères et des chais identifiés sont consultables auprès des services de l'INAO et du syndicat de défense intéressé. Les services de l'INAO établissent la première liste des chais identifiés au plus tard pour la campagne 2007-2008. Par dérogation au 3° de l'article 2 du présent décret, les eaux-de-vie peuvent être élevées et mises en vieillissement dans des chais situés en dehors de l'aire géographique de production définie audit article. A compter de la campagne 2007-2008, seuls peuvent bénéficier de ladite dérogation les chais situés en dehors de l'aire géographique de production dont la liste est approuvée par le comité national. Cette liste sera établie sur la base de critères fixés par le comité national après avis de la commission d'experts désignée à cet effet. A l'intérieur des chais d'élevage et de vieillissement identifiés, ne peut être logé aucune autre eau-de-vie, distillat de vin ou alcool en vrac que les eaux-de-vie d'appellation d'origine produites dans l'aire géographique définie à l'article 2 du présent décret.

Article 12 Seules peuvent être mises à la consommation les eaux-

de-vie d'appellation d'origine contrôlée définies à l'article 1er du présent décret présentant un titre alcoométrique volumique minimum de 40 %.

Article 13 Pour permettre le contrôle des conditions de production, tout opérateur intervenant dans l'élaboration des eaux-

de-vie d'appellation d'origine contrôlée définies à l'article 1er du présent décret tient à jour une comptabilité matière ou tout document permettant le suivi et la traçabilité de chacun des produits. Ces registres sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle.

Article 14 Un décret relatif à l'agrément des eaux-

de-vie à appellation d'origine contrôlée « Armagnac », « Blanche Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze » et « Haut Armagnac » définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les eaux-de-vie en vue de leur circulation en dehors des chais d'élevage et de vieillissement.

Article 15 Les eaux-

de-vie pour lesquelles sont revendiquées les appellations d'origine contrôlées définies à l'article 1er du présent décret ne peuvent être déclarées, après la récolte, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues sans que dans les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, sur les étiquettes, récipients quelconques et sur tout support publicitaire les appellations d'origine susvisées soient accompagnées de la mention « appellation contrôlée » en caractères très apparents.

Article 16 L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-

de-vie a droit aux appellations d'origine contrôlées « Armagnac », « Blanche Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut Armagnac », alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine. Article 17 Le décret du 6 août 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac » est abrogé.

Article 18 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-

parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_20050527_79502/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Armagnac_2005-05.doc