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AOC Bandol reference / legal text

Décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bandol » - J.O n° 33 du 9 février 2005 page 2164 texte n° 22 Article 1 Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Bandol », initialement reconnue par le décret du 11 novembre 1941 définissant les conditions de contrôle du « Vin de Bandol » ou « Bandol », les vins rouges, rosés et blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret.Article 2 L'aire géographique de production des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département du Var : Bandol, Le Beausset, La Cadière-d'Azur, Le Castellet, Evenos, Ollioules, Sanary-sur-Mer, Saint-Cyr-sur-Mer. Les vins sont issus de raisins récoltés dans l'aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.Article 3 1° Les vins rouges proviennent des cépages suivants : a) Cépages principaux : mourvèdre N, grenache N et cinsaut N, la proportion du cépage mourvèdre N étant comprise entre 50 % et 95 % de l'encépagement ; b) Cépages accessoires : carignan N, syrah N. La proportion de chacun de ces cépages ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. La proportion de l'ensemble de ces cépages ne peut être supérieure à 20 % de l'encépagement. Les vins rouges proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent paragraphe, dont un cépage principal. 2° Les vins rosés proviennent des cépages suivants : a) Cépages principaux : mourvèdre N, grenache N et cinsaut N. Le cépage mourvèdre N représente une proportion maximale de 95 % de l'encépagement et une proportion minimale de : 10 % de l'encépagement à compter de la récolte 2011 ; 20 % de l'encépagement à compter de la récolte 2014 ; b) Cépages accessoires : bourboulenc B, carignan N, clairette B, syrah N, ugni blanc B. La proportion de chacun de ces cépages ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. La proportion de l'ensemble de ces cépages ne peut être supérieure à 20 % de l'encépagement. Les vins rosés proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent paragraphe, dont un cépage principal. 3° Les vins blancs proviennent des cépages suivants : a) Cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, ugni blanc B. A compter de la récolte 2008, la proportion du cépage clairette B ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement, l'ensemble des cépages principaux représentant une proportion minimale de 60 % de l'encépagement. A compter de la récolte 2011, la proportion du cépage clairette B ne peut être inférieure à 50 % de l'encépagement, l'ensemble des cépages principaux représentant une proportion minimale de 80 % de l'encépagement ; b) Cépages accessoires : marsanne B, sauvignon B, semillon B, vermentino B, appelé également rolle B. La proportion de chacun de ces cépages ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. La proportion de l'ensemble de ces cépages ne peut être supérieure à 20 % de l'encépagement. Le cépage sauvignon B représente une proportion maximale de : 30 % de l'encépagement à compter de la récolte 2008 ; 10 % de l'encépagement à compter de la récolte 2011. Les vins blancs proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages principaux et éventuellement des cépages accessoires visés au présent paragraphe. 4° L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée. Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural.Article 4 Les vignes sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes : a) Densité de plantation. Les vignes en place à compter de la récolte 1988 présentent une densité de plantation minimale de 5 000 pieds par hectare, soit une surface maximale de 2 mètres carrés par pied. Les vignes en place à compter de la récolte 2004 présentent un écartement entre rangs inférieur à 2,5 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang supérieur à 0,8 mètre. b) Taille. Les vignes sont taillées court à deux yeux francs.Article 5 Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 % pour les vins rouges et de 11 % pour les vins rosés et blancs. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 198 grammes par litre de moût pour les vins rouges et 178 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés.Article 6 Le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 40 hectolitres par hectare. Ce rendement ne peut qu'être diminué. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 40 hectolitres par hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 6 500 kilogrammes par hectare. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins rouges provenant des jeunes vignes qu'à partir de la septième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins rosés et blancs provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. A compter de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet et jusqu'à leur entrée en production de vin d'appellation d'origine contrôlée, le rendement des jeunes vignes est limité à 40 hectolitres à l'hectare, déclarés dans la catégorie réglementaire des vins de table. Le taux de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article R. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.Article 7 Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux. L'utilisation de la machine à vendanger ou de tout autre moyen ne permettant pas de transporter les grappes de raisin entières jusqu'aux lieux de vinification est interdite. Toute opération d'enrichissement ou de concentration est interdite. Les vins rouges, rosés et blancs ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 3 grammes par litre. Les vins blancs et rosés ne peuvent sortir des chais des producteurs qu'après avoir été élevés jusqu'au 1er mars au moins de l'année suivant celle de la récolte. Les vins rouges sont élevés en fûts 18 mois au moins et ne peuvent sortir des chais des producteurs avant le 1er mai de la deuxième année suivant celle de la récolte.Article 8 Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée « Bandol » sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural. Pour les vins blancs et rosés non conditionnés et non commercialisés, la durée de validité du certificat d'agrément est limitée à 15 mois. A l'expiration de la durée de validité du certificat d'agrément, le producteur peut demander le renouvellement dudit certificat pour les volumes en cause. Ce renouvellement s'effectue selon la procédure fixée aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural. Lors de chaque renouvellement, la durée de validité du certificat d'agrément est prorogée de 15 mois à compter de la date d'échéance du précédent certificat.Article 9 Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Bandol » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, sur les étiquettes, récipients quelconques et tout support publicitaire, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention : « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.Article 10 L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Bandol » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.Article 11 Le décret du 11 novembre 1941 définissant les conditions de contrôle du « Vin de Bandol » ou « Bandol » est abrogé.Article 12 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_20050202_68102/11/2006 Document téléchargeable : AOC Bandol__2005-02.doc