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AOC Béarn reference / legal text

Décret du 3 avril 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Béarn" - J.O Numero 85 du 10 Avril 1990 Décret du 27 septembre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 230 du 4 Octobre 1994 Décret du 2 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Béarn » - J.O n° 32 du 7 Février 1998

Art. 1er. -

(Remplacé, D. 3 avril 1990, Modifié, D. 27 septembre 1994, Modifié, D. 2 février 1998). - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Béarn " les vins rouges, rosés ou blancs répondant aux conditions fixées ci-après : Le nom de " Bellocq " pourra être adjoint à celui de " Béarn " pour les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Béarn " et provenant de vignes situées sur le territoire des quatre communes dont le nom est précisé à l'article 2 bis. Le nom de " Bellocq " doit être inscrit au-dessous du nom " Béarn " en caractères identiques mais de dimensions au plus égales aux deux tiers de celles retenues pour le nom de l'appellation. Le bénéfice de cette mention doit être revendiqué sur la déclaration de récolte.

Art. 2. -

( Remplacé, D. 27 septembre 1994, Remplacé, D. 2 février 1998) - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Béarn " est délimitée sur le territoire des communes suivantes : Département des Pyrénées-Atlantiques Abos, Arbus, Arricau-Bordes, Arrosès,

Artiguelouve, Aubertin, Aubous, Aurions-

Idernes, Aydie, Baigts-de-Béarn, Bellocq, Bérenx, Bétracq, Bosdarros, Burosse-Mendousse, Cadillon, Cardesse, Carresse, Castagnède, Castetpugon, Castillon (canton de Lembeye), Conchez-de-Béarn, Corbères-Abères, Crouseilles, Cuqueron, Diusse, Escurès, Estialescq, Gan, Gayon, Gelos, Haut-de-Bosdarros, L'Hôpital-d'Orion, Jurançon, Lacommande, Lagor, Lahontan, Lahourcade, Laroin, Lasserre, Lasseube, Lasseubetat, Lembeye, Lespielle-Germenaud-Lannegrasse, Lucq-de-Béarn, Mascaraàs-Haron, Mazères-Lezons, Moncaup, Moncla, Monein, Monpezat, Mont-Disse, Mourenx, Narcastet, Ogenne-Camptort, Oraàs, Orthez, Parbayse, Portet, Puyoo, Ramous, Rontignon, Saint-Faust, Saint-Jean-Poudge, Sainte-Suzanne, Salies-de-Béarn, Salles-Mongiscard, Sauvelade, Séméacq-Blachon, Tadousse-Ussau, Tadon-Sadirac-Viellenave, Uzos, Vialer, Vielleségure. Département des Hautes-Pyrénées Castelnau-Rivière-Basse, Hagedet, Lascazères, Madiran, Saint-Lanne et Soublecause. Département du Gers Cannet, Maumusson-Laguian, Viella.

Art. 2 bis. -

(Remplacé, D. 2 février 1998) - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Béarn " et pouvant adjoindre le nom de "Bellocq" à celui de " Béarn " est délimitée sur le territoire des communes suivantes : Bellocq, Lahontan, Orthez, Salies.

Art. 3. -

(Complété, D. 3 avril 1990, Modifié, D. 27 septembre 1994, Remplacé, D. 2 février 1998) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Béarn ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles des communes suivantes, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 6 mars 1997 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Département des Pyrénées-Atlantiques Arricau-Bordes, Arrosès, Aubous, Aurions-Idernes, Aydie, Bétracq, Burosse-Mendousse, Cadillon, Castetpugon, Castillon (canton de Lembeye), Conchez-de-Béarn, Corbères-Abères, Crouseilles, Diusse, Escurès, Gayon, Lasserre, Lembeye, Lespielle-Germenaud-Lannegrasse, Mascaraàs-Haron, Mont-Disse, Moncla, Monpezat, Moncaup, Portet, Saint-Jean-Poudge, Séméacq-Blachon, Tadousse-Ussau, Taron-Sadirac-Viellenave et Vialer. Département des Hautes-Pyrénées Castelnau-Rivière-Basse, Hagedet, Lascazères, Madiran, Saint-Lanne, Soublecause. Département du Gers Cannet, Maumusson-Laguian, Viella. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées. A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée " Béarn " identifiées par leurs références cadastrales et leur surface dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 6 mars 1997, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée " Béarn " jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2022 incluse.

Art. 3 bis. -

L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Béarn " et pouvant adjoindre le nom de " Bellocq " à celui de " Béarn ", délimitée par parcelles ou partie de parcelles à l'intérieur des communes dont le nom est précisé à l'article 2 bis, est celle approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séances des 9 et 10 février 1994 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définies sont reportées sur les plans cadastraux déposés dans les mairies des communes concernées.

Art. 4. -

Les vins doivent provenir des cépages suivants : Vins rouges et rosés : tannat, cabernet franc (bouchy), cabernet sauvignon, fer (pinenc), manseng noir, courbu noir. Pour les vins rouges, la proportion maximum de tannat est fixée à 60 %. Vins blancs : petit manseng, gros manseng, courbu, lauzet, camaralet, raffiat, sauvignon.

Art. 5. -

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Béarn ", les vins rouges et les vins rosés doivent provenir de moûts contenant au minimum, avant tout enrichissement, 189 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation, un titre alcoométrique minimum de 10°5. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Béarn ", les vins blancs doivent provenir de moûts contenant au minimum, avant tout enrichissement, 178 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un titre alcoométrique minimum de 10°5.

Art. 6. -

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Béarn ", les vins doivent satisfaire aux conditions posées par le décret susvisé n° 74.872 du 19 octobre 1974. Le rendement de base visé à l'article 1er dudit décret est fixé à cinquante hectolitres par hectare de vignes en production. En application du décret n° 74-872 précité, le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 % conformément au décret susvisé n° 74.958 du 20 novembre 1974. [(D. 94-277 du 5 avril 1994) - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août].

Art. 7. -

A compter de la campagne 1975-1976, les vignes produisant les vins de l'appellation d'origine contrôlée " Béarn " doivent être taillées et plantées dans les conditions suivantes : Cépages rouges : 60 000 bourgeons au maximum à l'hectare ; 2 000 pieds au minimum à l'hectare ; Trois mètres au maximum entre les rangs. Cépages blancs : Seule est autorisée la taille longue, le cep portant trois ou quatre longs bois au maximum avec des coursons de remplacement taillés à deux yeux francs. Pour le cépage courbu, les longs bois peuvent porter de douze à quinze bourgeons au maximum ; pour les autres cépages, de neuf à douze bourgeons francs au maximum.

Art. 8. -

Les vins à appellation contrôlée " Béarn " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité . La vinification doit être conforme aux usages locaux. Les vins bénéficient de toutes les pratiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration et de l'emploi des bennes autovidantes et des pressoirs continus qui sont interdits.

Art. 9. -

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec cette appellation sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine selon les dispositions du décret susvisé n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.

Art. 10. -

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée " Béarn" et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.

Art. 11. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Béarn ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Art. 12. -

L'arrêté modifié du 11 juillet 1958 fixant les conditions d'attribution du label des vins délimités de qualité supérieure aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine " Vin de Béarn " ou " Béarn " employée seule ou précédée des qualificatifs " rosé " ou " roussellet " est abrogé. Les vins bénéficiant de ces appellations auxquels a été délivré, antérieurement à la date de parution du présent décret, le label des vins délimités de qualité supérieure peuvent être commercialisés sous lesdites appellations jusqu'au 1er septembre 1978. Les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret n° 60-1284 du 30 novembre 1960 relatives à la validité d'utilisation, par le producteur, du label des vins délimités de qualité supérieure ne sont pas applicables aux vins visés à l'alinéa précédent. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19751017_2602/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Bearn_-_1999.doc