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AOC Blaye reference / legal text

Décret du 4 octobre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 237 du 10 Octobre 1996

Art. 1er. -

Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Blaye ", les vins rouges et blancs qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés à l'intérieur des cantons de Blaye, Saint-Savin-de-Blaye et Saint-Ciers-sur-Gironde, sur les terrains originaires des divers étages tertiaires, à l'exception de l'alluvion fluviatile et de l'alluvion terrestre. Les limites de l'aire de production ainsi définies seront reportées sur le plan cadastral des communes intéressées par les experts désignés par le comité directeur du comité national des appellations d'origine. Le rapport des experts et le plan, tracé par leurs soins, après approbation du comité national, sera déposé dans les mairies des communes intéressées, avant le 1er décembre 1936.

Art. 2. -

(Remplacé, D. 4 octobre 1996) 1. Les vins rouges ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Blaye " doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : cabernet, merlot, malbec, prelongeau, cahors, béguignol, verdot. 2. Les vins blancs ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Blaye" doivent provenir d'un assemblage d'au moins deux des cépages suivants: - cépage principal : ugni blanc (B). Le pourcentage de ce cépage doit être supérieur ou égal à 90 p. 100 de l'encépagement ; - cépages accessoires : colombard (B), sémillon (B), sauvignon (B), muscadelle (B) et chenin (B). Le cépage chenin est autorisé dans l'encépagement de l'appellation jusqu'à la récolte de l'année 2025. Par le terme " encépagement ", il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation considérée, pour la couleur considérée.

Art. 3. -

(Remplacé, D. 4 octobre 1996).Les vignes produisant du vin à appellation d'origine contrôlée " Blaye " doivent être plantées et taillées conformément aux dispositions suivantes : Densité de plantation : La densité de plantation doit être au minimum de 4 500 pieds à l'hectare. La distance entre les ceps doit être au minimum de 0,90 mètre pour les vignes taillées en Guyot (simple ou double) et 0,70 mètre pour les vignes taillées en cordon bas palissé. Les vignes ne répondant pas à la densité minimale de 4 500 pieds à l'hectare peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, du droit à l'appellation d'origine contrôlée " Blaye " jusqu'à l'arrachage ou, au plus tard, jusqu'à la récolte 2020 incluse. La surface de palissage utile doit être au minimum de 6 000 mètres carrés par hectare. Il s'agit de la surface plane développée résultant du produit de la longueur cumulée des rangs par la distance comprise entre le fil porteur (fil inférieur) et le sommet des piquets porte-fils majorée de 20 centimètres. Type de taille : Seuls sont autorisés les modes de taille suivants : - Mode de taille Guyot simple ou double ; - Mode de taille en cordon bas palissé. Dans ce cas, la hauteur du cordon ne peut dépasser un mètre et chaque courson ne peut porter plus de trois yeux francs. En tout état de cause, le nombre d'yeux à l'hectare doit être inférieur à 60 000.

Art. 4. -

(Remplacé, D. 4 octobre 1996) - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Blaye " que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée. Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à : 60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs ; 50 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges. Le rendement " butoir " visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 78 hectolitres à l'hectare. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Blaye " ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été mise en place, avant le 31 août.

Art. 5. -

(Remplacé, D. 4 octobre 1996) - 1. Les vins rouges ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Blaye " doivent provenir de moûts contenant, avant tout enrichissement ou concentration, au minimum 170 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un titre alcoométrique minimum de 10 p. 100. 2. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Blaye ", les vins blancs doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 p. 100. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucres inférieure à 153 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas présenter un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 p. 100, sous peine de perdre le droit à l'appellation. Les vins blancs à appellation d'origine contrôlée " Blaye " doivent présenter, après fermentation, une teneur en sucres résiduels fermentescibles inférieure à 4 grammes par litre.

Art. 6. -

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Blaye " devront être vinifiés conformément aux usages locaux par foulage ou pressurage, à l'exclusion de surpressurage, qui est interdit.

Art. 7. -

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Blaye " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.

Art. 8. -

L'emploi de toute indication ou de tout autre signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Blaye ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19360911_2802/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Blaye_-_1996.doc