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AOC Bourg, Côtes de Bourg, Bourgeais (vins rouges) reference / legal text

Art.1er. -

Seuls ont droit aux appellations contrôlée " Bourg ", " Côtes de Bourg " et " Bourgeais ", les vins rouges qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés sur le territoire délimité du canton de Bourg, sur les terrains originaires des divers étages tertiaires, à l'exception de l'alluvion fluviatile et de l'alluvion terrestre. Les limites de l'aire de production ainsi définies seront reportées sur le plan cadastral des communes intéressées, par les experts désignés par le comité directeur du comité national des appellations d'origine. Le rapport des experts et le plan, tracé par leurs soins, après approbation du comité national, sera déposé dans les mairies des communes intéressées, avant le 1er décembre 1936.

Art. 2. -

Les vins rouges ayant droit aux appellations contrôlées " Bourg ", " Côtes de Bourg " et " Bourgeais " devront provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : Cabernets de toutes variétés, Merlot rouge et Malbec.

Art. 3. -

(Modifié, D. 8 nov. 1955, art. 14).Les vins ayant droit aux appellations contrôlées " Bourg ", " Côtes de Bourg " et " Bourgeais " devront provenir de moûts contenant, avant tout enrichissement ou concentration, au minimum 178 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 10°5.

Art. 4. -

(Modifié, D. 22 mars 1983)Le rendement de base est fixé à 50 hl par hectare de vignes en production. (Modifié, D.87-854 du 22 oct. 1987)Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Bourg ", " Côtes de Bourg " et " Bourgeais " ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Art. 5. -

Dans un délai d'un an, le syndicat des Côtes de Bourg devra présenter au comité national un rapport sur la réglementation de la taille. [Les dispositions relatives à la réglementation de la taille et des densités de plantation ont été définies par un arrêté du 15 fév. 1947] A partir des vendanges de 1947, seuls auront droit à l'appellation contrôlée " Bourg " " Côtes de Bourg " ou " Bourgeais " les vins répondant à toutes les conditions fixées par les décrets de contrôle du 11 septembre 1936 et du 14 mai 1941 modifiés par le décret du 16 mars 1943. (art. 4.5.10.11) et provenant de vignes qui auront été taillées et plantées conformément aux dispositions ci-après : Cépages rouges. - Le seul mode de taille autorisé est la taille à cots et à astes, le cep ayant 2 astes à 10 yeux au maximum ou 3 astes portant au total un maximum de 21 yeux et 2 ou 3 cots de retour à 1 ou 2 yeux. La densité de plantation ne devra pas être inférieure à 4.500 pieds à l'hectare.

Art. 6. -

Les vins ayant droit aux appellations contrôlées " Bourg ", " Côtes de Bourg " et " Bourgeais " devront être vinifiés conformément aux usages locaux. (Complété, D. 22 oct. 1965.) Les vins ne pourront être mis en circulation avec l'une de ces appellations sans un certificat délivré par une commission de dégustation désignée par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis du syndicat de l'appellation. Cette commission examinera si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé sera transmis à l'intéressé et à l'administration des contributions indirectes. Un règlement intérieur, approuvé par l'institut national des appellations d'origine, déterminera la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.

Art. 7. -

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, seront revendiquées les appellations contrôlées " Bourg ", " Côtes de Bourg " et " Bourgeais " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mi en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, les appellations d'origine susvisées soient accompagnées de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.

Art. 8. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit aux appellations contrôlées " Bourg ", " Côtes de Bourg " et " Bourgeais ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19360911_40002/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Bourg_(vins_rouges).doc