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AOC Clairette du Languedoc reference / legal text

Art. 1er -

Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Clairette du Languedoc ", suivie ou non du nom de la commune d'origine, les vins blancs et vins de liqueur qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur les territoires des communes suivantes du département de l'Hérault. Adissan, Aspiran, le Bosc, Cabrières, Ceyras, Fontès, Lieuran-Cabrières, Nizas, Paulhan, Péret, Saint-André-de-Sangonis, à l'exception des terrains qui, par la nature de leur sol, sont impropres à produire le vin de l'appellation. Les limites de l'aire de production ainsi définies seront reportées sur les plans cadastraux de ces communes par les experts désignés par le comité directeur de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et les plans établis par leurs soins seront, après approbation de l'Institut national des appellations d'origine, déposés dans les mairies des communes intéressées. Art. 2. Les vins et vins de liqueur ayant droit à l'appellation " Clairette du Languedoc ", suivie ou non du nom de la commune d'origine, devront provenir du cépage clairette à l'exclusion de tous autres.

Art. 3. -

(Modifié, D. 30 août 1972). - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Clairette du Languedoc " suivie ou non du nom de la commune d'origine, devront provenir de moûts contenant au minimum 204 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 12° d'alcool acquis. Le qualificatif " rancio " pourra être adjoint au nom de l'appellation d'origine pour les vins titrant au minimum 14° d'alcool acquis, sous réserve des autres conditions prévues à l'article 6. Les vins de liqueur ayant droit à l'appellation contrôlée " Clairette du Languedoc ", suivie ou non du nom de la commune d'origine, devront provenir de moûts contenant au minimum 221 grammes de sucre naturel par litre. Les vins de liqueur seront obtenus par un apport en cours de fermentation de 5 % au minimum et de 8 % au maximum d'alcool titrant au moins 90° et donnant aux vins faits une richesse minimum de 17° d'alcool acquis, la teneur en sucre résiduel ne devant pas être inférieure à 9 grammes par litre ni dépasser 40 grammes par litre.

Art. 4. -

(Modifié, D. 15 novembre 1983). - L'appellation contrôlée " Clairette du Languedoc ", suivie ou non du nom de la commune d'origine, ne sera accordée que dans la limite de 50 hl par hectare de vigne en production. (al. 2, 3, 4 abrogés D. n° 74.872 du 19 octobre.) [Ces dispositions ont été complétées par le décret 93-1067 du 10 septembre 1993] ( D. 87/854 du 22 octobre 1987) - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.]

Art. 5. -

Les vignes produisant le vin ayant droit à l'appellation contrôlée " Clairette du Languedoc " suivie ou non du nom de la commune d'origine, devront être conduites en gobelets ou en éventail et taillées à deux yeux au maximum en sus du bourillon.

Art 6. -

Les vins et vins de liqueur ayant droit à l'appellation contrôlée " Clairette du Languedoc ", suivie ou non du nom de la commune d'origine, devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité. Ils pourront être soit secs, soit légèrement moelleux ; leur couleur devra être jaune clair doré ou légèrement verdâtre, mais non brune. Les vins pour lesquels la dénomination " rancio " sera adjointe à l'appellation d'origine devront provenir de raisins récoltés à surmaturité. Ils devront être très nettement madérisés à la suite d'un vieillissement naturel et ne pourront être livrés à la consommation qu'après un délai minimum de trois années de conservation. Les conditions de couleur précédemment citées ne sauraient s'appliquer à ces derniers vins. Toutes opérations d'enrichissement ou de concentration, autres que le mutage pour les vins de liqueur dans les conditions visées ci-dessus, même pratiquées dans la limite des prescriptions légales, sont interdites.

Art 7. -

Les vins et vins de liqueur pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Clairette du Languedoc ", suivie ou non du nom de la commune d'origine, ne pourront être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " Appellation contrôlée " en caractères très apparents. Les vins et vins de liqueur ne pourront être mis en circulation avec l'appellation contrôlée " Clairette du Languedoc " sans un certificat délivré par une commission de dégustation désignée par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation. Cette commission examinera si le vin ou le vin de liqueur répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur et notamment par le présent décret. Son avis motivé sera transmis à l'intéressé et à l'administration des contributions indirectes. Un règlement intérieur, approuvé par l'Institut national des appellations d'origine déterminera la procédure à suivre pour la délivrance du certificat. [Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74.871 du 19 octobre.] Art. 8. L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin ou un vin de liqueur a droit à l'appellation contrôlée " Clairette du Languedoc ", suivie ou non du nom de la commune d'origine, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1 et 2 de la loi du 1er août 1905, art. 8 de la loi du 6 mai 1919, art. 13 du décret du 19 août 1921 complété par le décret du 30 septembre 1949), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.

Art. 9. -

Le décret du 28 septembre 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée " Clairette du Languedoc " est abrogé. I N A O AOC_Clairette_du_Languedoc_-_1992.doc Tous droits de reproduction réservés Page 1 sur 2 Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19650412_56602/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Clairette_du_Languedoc_-_1992.doc