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AOC Corton, Corton-Charlemagne, Charlemagne reference / legal text

Décret du 19 mars 1998 relatif à certaines appellations d'origine contrôlées de la région Bourgogne - J.O n° 72 du 26 Mars 1998

Art. 1er. -

(Modifié, D. 30 déc. 1942) - Seuls ont droit : 1° A l'appellation contrôlée " Corton " les vins rouges et blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur les territoires suivants : Sur la commune d'Aloxe-Corton (pour les vins rouges et blancs) : Section A.- Le " Corton " n. 1 à 27, 32, 35, 36 ; le " Clos-du-Roi ", n. 37 à 63 ; les " Renardes ", n. 64 à 144 ; les " Bressandes ", n. 145 à 233. Section B. - Les " Maréchaudes ", seulement pour les parcelles suivantes : 2 (1/4), 3 à 9, 10 (2/3), 16 à 23, 24 (1/2), 25 (1/2), 26 (3/4), 27, 28, 29 (1/4), 30 (2/3), 31 (1/2), 35 à 42 ; " Pauland ", seulement pour les parcelles 43 à 48. Section D. - Les " Chaumes ", n. 1 à 7 ; la " Vigne-au-Saint ", n. 8 à 30 ; les " Meix-Lallemant ", n. 31, les " Meix " n. 42 à 45 ; les " Combes ", seulement pour les parcelles 53 à 59, 61, 62, 63. Section E. - Le " Charlemagne ", seulement pour les parcelles 1 à 5, 6 (4/5), 18, 34 (9/10) ; les " Pougets ", seulement pour les parcelles 40 à 50, les " Languettes ", seulement pour les parcelles 58 à 61, 65, 68 à 72 ; les " Chaumes " et " Voirosses ", totalité du climat (170 à 172) ; les " Fietres ", totalité du climat (119 à 129); les " Perrières ", totalité du climat (84 à 118), les " Grèves ", totalité du climat (73 à 83). Sur la commune de Ladoix-Serrigny (modifié, D. 15 juillet 1955, pour les vins rouges et blancs). Section E : Les Vergennes, n. 408 et 409 ; Le Bois-de-Vergennes, n. 563 ; Le Roguet-et-Corton, n. 564 à 577, 579 (3/4), 580 à 583, 584 (7/8) ; les Carrières, n. 687. Sur la commune de Pernand-Vergelesses (vins rouges seulement) : Section B.- En Charlemagne n. 409 à 416, 482 et partie des parcelles 417, 418, 419 et 481 conformément au plan annexé au présent décret et à la délimitation conforme qui sera matérialisée sur le terrain par un bornage effectué par les experts désignés par le comité national des appellations d'origine. Sur la commune de Ladoix-Serrigny (vins rouges seulement) : Section E. - Le Roguet et Corton, seulement pour les parcelles 579 (1/4), 584 (1/8), 587 à 591. Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Corton " devront provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : Pour les vins rouges : pinot fin noir, dit noirien ; pinot beurot; pinot liébault. Pour les vins blancs : chardonnay exclusivement. Seront néanmoins tolérés dans l'encépagement des vignes produisant le vin ayant droit à ladite appellation et pendant une durée de quinze ans, les vins provenant des plants dits de Renevey, étant spécifié qu'à partir de l'année 1938, ce cépage sera interdit dans toutes les plantations et dans tous les remplacements. L'usage local d'incorporer dans les vignes destinées à produire les vins rouges à appellation contrôlée " Corton " un certain nombre de plants blancs : pinot blanc ou gris et chardonnay, dont le pourcentage peut s'élever à 15 % au maximum reste autorisé ; 2° A l'appellation " Corton-Charlemagne " les vins blancs provenant du cépage Pinot Chardonnay, récoltés dans les climats ci-après : Sur la commune d'Aloxe-Corton : Section A. - Le Corton n. 1 à 27, 32, 35, 36. Section E. - Le Charlemagne, n. 1 à 34; les Pougets, n. 35 à 51; les Languettes, n. 52 à 72. Sur la commune de Ladoix-Serrigny : (Modifié, D. 15 juillet. 1955). Section E. - Le Roguet-et-Corton, n. 578, 579 (1/4), 584 (1/8), 585, 587 à 591. Et sur la commune de Pernand-Vergelesses : Section B. - En Charlemagne, n. 420 à 424 inclus, 430, 433, 434, 476 à 480 inclus, 482 bis, 484, 486 à 489 inclus, 492 à 511 inclus et parties des parcelles 417, 418, 419, 425, 428, 431, 432, 481, 483, 485, 490, 512, conformément au plan annexe au présent décret et à la délimitation conforme qui sera matérialisée sur le terrain par un bornage effectué par les experts désignés par le comité national des appellations d'origine. 3° A l'appellation " Charlemagne ", les vins blancs provenant des cépages pinot chardonnay et aligoté récoltés : Sur la commune d'Aloxe-Corton : Section A. - Le Corton, n. 1 à 27, 32, 35, 36. Section E. - Le Charlemagne, n. 1 à 34 ; les Pougets, n. 35 à 51; les Languettes, n. 52 à 72. Sur la commune de Pernand : Section B. - Le Charlemagne, n. 409 à 530 et 482 bis. Toutefois, l'aligoté sera interdit dans les plantations et remplacements effectués à partir de l'année 1938 et il devra être remplacé par le pinot chardonnay avant 1948.

Art. 2. -

[Il est signalé qu'aucun article 2 ne figure au texte original du 31 Juillet 1937 paru au J.O. du 11 août.]

Art. 3. -

(Remplacé, D. 1er octobre 1985). - Pour avoir droit à l'appellation contrôlée " Corton ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de : 11,5 % pour les vins rouges ; 12 % pour les vins blancs. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à : 189 grammes par litre de moût pour les vins rouges ; 187 grammes par litre de moût pour les vins blancs. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 14,5 % pour les vins rouges et blancs, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée. Pour avoir droit respectivement aux appellations contrôlées " Charlemagne " et " Corton-Charlemagne ", les vins blancs doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 187 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 14,5 % sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée. Toutefois, le bénéfice de l'une ou l'autre des appellations susvisées peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la Direction générale des impôts et de la Direction de la consommation et de la répression des fraudes. Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

Art. 4. -

(Modifié. D. 26 août 1982) [Le rendement de base visé à l'article 1er du décret 74.872 du 1er octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé, pour les vins de l'appellation contrôlée " Corton ", à 35 hectolitres pour les vins rouges et 40 hectolitres pour les vins blancs par hectare, pour les vins des appellations " Corton-Charlemagne" et " Charlemagne", à 40 hectolitres par hectare. Seuls peuvent bénéficier d'un rendement supérieur au rendement de base, dans la limite maximale du plafond limite de classement, pour une surface déterminée de vigne produisant des vins ayant droit aux appellations citées ci-dessus, les déclarants qui en ont fait la demande à l'Institut national des appellations d'origine avant la vendange des vignes en cause et qui se sont soumis à la vérification de leur récolte par la commission de cinq membres prévue à l'article 1er du décret modifié 74.872 du 19 octobre 1974.] [Voir également les décrets 74.872 du 19 octobre. 74.958 modifié du 20 novembre : - plafond limite de classement : 20 %.] (D. 87.854 du 22 octobre 1987) - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Art. 5. -

Dans le délai d'un an, des propositions tendant à préciser une réglementation de la densité des plantations et de la taille devront être faites au Comité national des appellations d'origine par le syndicat de défense de l'appellation " Corton ". (A. 17 septembre 1956). Néanmoins, sont interdites à dater de la parution du présent décret, les pratiques de l'incision annulaire ou toute autre similaire et celle de la torsion du sarment.

Art. 6. -

(Modifié, D. 19 mars 1998) - Les vins ayant droit aux appellations contrôlées " Corton ", " Corton-Charlemagne " et " Charlemagne " devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Art. 7. -

(Complété, D. 6 décembre 1988). - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret seront revendiquées les appellations contrôlées " Corton ", " Corton-Charlemagne " et "Charlemagne", ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, les appellations d'origine susvisées soient accompagnées de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents. La mention "grand cru" doit obligatoirement figurer sur l'étiquette. Cette mention est portée immédiatement au-dessous du nom de l'appellation en caractères au plus égaux, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de ceux utilisés pour le nom de l'appellation.

Art. 8. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit aux appellations contrôlées " Corton ", " Corton-Charlemagne " et " Charlemagne ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19370731_19302/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Corton_-_1998__.doc