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AOC Côte Rôtie reference / legal text

Art. 1er. -

(Modifié, D. 21 déc. 1966) - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Côte Rôtie " les vins rouges qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur les territoires des communes suivantes du département du Rhône : Ampuis, Saint-Cyr-sur-le-Rhône et Tupin-et-Semons à l'exclusion des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur exposition, sont impropres à produire le vin de l'appellation. Les limites de l'aire de production ainsi définie seront reportées sur les plans cadastraux de ces communes par les experts désignés par le comité directeur de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et les plans établis par leurs soins seront, après approbation par l'Institut national des appellations d'origine, déposés dans les mairies des communes intéressées.

Art. 2. -

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Côte Rôtie " devront provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres : Syrah ou Sérine, Viognier. La proportion de Syrah doit constituer au moins 80 % du poids des raisins mis à la cuve pour produire le vin ayant droit à l'appellation contrôlée.

Art. 3. -

(Remplacé, D. 5 avril 1982) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Côte Rôtie " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation. Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée au moins huit jours avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes. Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis des syndicats de producteurs intéressés.

Art. 4. -

(Remplacé, D. 13 sept. 1979) - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Côte Rôtie " que les vins répondant aux conditions du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974. Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 40 hectolitres à l'hectare. Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 15 % conformément au décret n° 74.958 du 20 novembre 1974. Les vins des jeunes vignes ne peuvent bénéficier de l'appellation contrôlée qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. [Pourcentage de majoration prévu à l'article 6 du décret susvisé n° 74.872 : 100 % du rendement annuel de l'appellation " Côtes du Rhône "]

Art. 5. -

Dans le délai d'un an des propositions tendant à la réglementation de la taille de la Syrah devront être faites au comité national des appellations d'origine par le syndicat général des vignerons des Côtes-du-Rhône. La taille du Viognier pourra comporter un long bois dit " Archet " les autres coursons ne devront pas être taillés à plus de deux yeux.

Art. 6. -

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Côte Rôtie " devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Art. 7. -

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Côte Rôtie " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, factures, étiquettes, étampes et autres marques extérieures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " Appellation contrôlée " en caractères très apparents.

Art. 8. -

L'emploi de toute indication ou de tout autre signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Côte Rôtie ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19401018_27802/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Cote_Rotie_-_1982.doc