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AOC Coteaux de Pierrevert reference / legal text

Art. 1er. -

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux de Pierrevert ", les vins blancs, rosés et rouges répondant aux conditions fixées ci-après.

Art. 2. -

L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux de Pierrevert " est délimitée à l'intérieur du territoire des onze communes suivantes du département des Alpes-de-Haute-Provence : Corbières, Gréoux-les-Bains, Manosque, Montfuron, Pierrevert, Quinson, Sainte-Tulle, Saint-Laurent-du-Verdon, Saint-Martin-de-Brômes, Villeneuve, Volx. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux de Pierrevert ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelle telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en sa séance des 15 et 16 février 1996, sur proposition de la commission d'experts désignés à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.

Art. 3. -

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux de Pierrevert ", les vins doivent provenir de l'assemblage des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : a) vins blancs : Grenache blanc B, vermentino B, ugni blanc B, clairette B, roussanne B, marsanne B et piquepoul B ; pour ces deux derniers cépages, le bénéfice de l'appellation n'est accordé qu'aux vignes effectivement en place au moment de la publication du présent décret. En outre, les cépages grenache blanc et vermentino devront représenter ensemble une proportion minimale de 25 % de l'encépagement des vins blancs à compter de la récolte 2001 et de 50 % dudit encépagement à compter de la récolte 2006. Enfin, les vins blancs devront provenir obligatoirement de l'assemblage de deux ou plusieurs cépages, aucun cépage ne pouvant dépasser à lui seul la proportion de 70 % de l'assemblage. b) vins rouges : Les vins rouges doivent provenir obligatoirement de l'assemblage de deux cépages au minimum. Cépages principaux : grenache noir, syrah. A compter de la récolte 2001, ces deux cépages devront représenter ensemble une proportion minimale de 70 % de l'encépagement des vins rouges et séparément une proportion minimale de 30 % dudit encépagement. Cépages secondaires : carignan, cinsault, mourvèdre, sachant que pour ce dernier cépage le bénéfice de l'appellation n'est accordé qu'aux vignes effectivement en place au moment de la publication du présent décret. c) vins rosés : grenache noir, syrah, carignan, cinsault. Les vins rosés doivent provenir obligatoirement de l'assemblage de deux cépages au minimum, parmi lesquels le grenache noir doit représenter une proportion minimale de 50 % et le cépage syrah une proportion minimale de 20 % de l'encépagement. En outre, l'ensemble des cépages blancs définis au point a) peuvent être incorporés dans une proportion maximale de 20 % de l'encépagement. Dans cet article, par le terme " encépagement ", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

Art. 4. -

Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux de Pierrevert " doivent être plantées et taillées selon les dispositions suivantes : a) Plantation : toute plantation réalisée à compter de la publication du présent décret doit répondre aux conditions suivantes : Densité minimale de plantation : 4 000 ceps à l'hectare ; Ecartement maximal entre les rangs : 2,50 mètres. b) Taille : pour tous le cépages à l'exception de la syrah, seule la taille courte (cordon ou gobelet) présentant un maximum de 6 coursons à deux yeux francs par cep, est autorisée. Pour le cépage syrah, outre la taille courte définie ci-dessus, la taille longue (guyot) limitée à 12 yeux francs par cep y compris la courson de rappel, est également autorisée.

Art. 5. -

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux de Pierrevert ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 178 g/l pour les cépages blancs et à 189 g/l pour les cépages rouges. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 % sous peine de perdre le droit à cette appellation.

Art. 6. -

Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux de Pierrevert " que les vins répondant aux conditions fixées par le décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 susvisé. Le rendement de base fixé à l'article 1er dudit décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir prévu à son article 4 est fixé à 60 hectolitres à l'hectare. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux de Pierrevert " ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 août.

Art. 7. -

Les vins doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Pour ce qui concerne les vins rosés, ceux-ci peuvent être obtenus par saignée ou pressurage direct, les vins issus de saignée devant représenter en tout état de cause une proportion minimale de 50 % du volume effectivement mis en oeuvre. Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux de Pierrevert " bénéficient de toutes les pratiques oenologiques prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 8. -

Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux de Pierrevert " ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 novembre 1974 susvisé.

Art. 9. -

Les vins pour lesquels aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux de Pierrevert " ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents. Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celle des caractères de toute autre mention y figurant.

Art. 10. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux de Pierrevert " alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Art. 11. -

Les vins ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine " Coteaux de Pierrevert " et répondant aux conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 8 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examen analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue du classement en appellation d'origine contrôlée perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine à laquelle ils avaient droit s'ils ne subissent pas les examens avec succès. Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux de Pierrevert " auxquels a été délivré antérieurement à la date de parution du présent décret le label des vins délimités de qualité supérieure peuvent être commercialisés sous leur appellation jusqu'à épuisement des stocks, les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatif aux vins délimités de qualité supérieure, relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure n'étant plus applicables à ces vins. Toutefois, les vins qui n'ont pas fait l'objet d'une commercialisation ou qui n'ont pas été mis en bouteilles avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication du présent décret ne pourront être commercialisés sous leur appellation d'origine " Vin délimité de qualité supérieure " que s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation, organisé par le syndicat de défense de l'appellation, sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine.

Art. 12. -

L'arrêté du 10 août 1959 modifié fixant les conditions d'attribution du label " Vin délimité de qualité supérieure " aux vins d'appellation d'origine " Coteaux de Pierrevert " est abrogé. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_18700101_41902/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Coteaux_de_Pierrevert_-_1998.doc