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AOC Coteaux du Lyonnais reference / legal text

Décret no 91-911 du 13 septembre 1991 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 215 du 14 Septembre 1991 Décret no 96-419 du 10 mai 1996 relatif à la fixation des conditions d'enrichissement des vins à appellation d'origine contrôlée relevant du comité régional Val de Loire et à l'encépagement et au rendement des vins à appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 115 du 18 Mai 1996 Décret du 19 mars 1998 relatif à certaines appellations d'origine contrôlées de la région Bourgogne - J.O n° 72 du 26 Mars 1998 Décret du 26 septembre 2002 modifiant le décret du 9 mai 1984 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Lyonnais » - J.O n° 231 du 3 octobre 2002 page 16350

Art. 1er . -

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Lyonnais " les vins rouges, rosés et blancs qui répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur le territoire des communes suivantes : Département du Rhône - (Rectifié, D. 13 Septembre 1991) - Bessenay, Bibost, Brindas, Chaponost, Charly, Chassagny, Chasselay, Chaussan, Chevinay, Civrieux d'Azergues, Courzieu, Dardilly, Dommartin, Éveux, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Givors, Grezieu-la-Varenne, Grigny, Irigny, la Tour-de-Salvagny, Lentilly, Limonest, Lissieu, Marcilly-d'Azergues, Marcy-l'Etoile, Messimy, Millery, Montagny, Mornant, Orlienas, Poleymieux-aux-Mont-d'Or, Pollionnay, Sain-Bel,Saint-Andéol-le-Château, Sainte-Consorce, Saint-Didier-au-Mont-d'or, Saint-Forgeux, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Saint-Julien-sur-Bibost, Saint-Laurent-d'Agny, Saint-Pierre-la-Palud, Saint-Romain-en-Gier, Savigny, Sourcieux-les-Mines, Taluyers, Thurins, Vaugneray, Vernaison, Vourles.

Art. 2. -

(Complété, D. du 13 Septembre 1991) - Pour avoir droit à l'appellation contrôlée " Coteaux du Lyonnais ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, lors de sa session du 15 septembre 1983, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Ont également droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Lyonnais " les vins issus de vendanges récoltées dans l'aire de production approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de la séance des 2 et 3 juin 1988 et dont les plans sont déposés dans les mairies des communes concernées. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.

Art. 3. -

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Lyonnais ", les vins doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres : Pour les vins blancs : pinot blanc-chardonnay et aligoté. Pour les vins rouges et rosés : gamay noir à jus blanc.

Art. 4. -

(Remplacé, D 26 septembre 2002) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Lyonnais, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 % pour les vins rouges, rosés et blancs. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût pour les vins rouges et rosés et à 144 grammes par litre de moût pour les vins blancs. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique maximum de 12,5 % pour les vins rouges, rosés et blancs, sous peine de perdre le droit à l'appellation considéré.

Art. 5. -

(Modifié, D. du 10 mai 1996 ; Remplacé D. 26 septembre 2002) - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Lyonnais que les vins répondant aux conditions du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée. Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 60 hectolitres par hectare. Le rendement butoir visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 69 hectolitres par hectare pour les vins rouges et rosés, et à 72 hectolitres par hectare pour les vins blancs.

Art. 6. -

(Remplacé, D. 26 septembre 2002) - Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Lyonnais doivent présenter une densité minimale de 6 000 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation. Les vins rouges et rosés doivent être issus de vignes taillées en formes "guyot, "gobelet ou "cordon avec un maximum de dix yeux par souche. Les vins blancs doivent être issus de vignes taillées : - soit en forme "cordon avec un maximum de dix yeux par souche ; - soit en forme "guyot ou "taille à queue du Mâconnais avec par souche un nombre maximum de dix yeux fructifères après ébourgeonnage.

Art. 7. -

(Modifié, D. 19 mars 1998) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Lyonnais " les vins doivent être élaborés conformément aux usages locaux. Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur. Les vins rosés doivent provenir exclusivement de raisins rouges vinifiés en rose conformément aux usages locaux.

Art. 8. -

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Lyonnais " sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans les conditions prévues par le décret n° 74.871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.

Art. 9. -

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Lyonnais " et qui sont présentés sous ladite appellation d'origine ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents. [Les vins d'appellation "Coteaux du Lyonnais " rouges, rosés et blancs, peuvent bénéficier, conformément aux dispositions du décret du 15 novembre 1967 (cf. fiche " Vins de primeur ", de la qualification " Vin de primeur ".]

Art. 10. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Lyonnais " alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.

Art. 11. -

L'arrêté du 11 janvier 1952 modifié fixant les conditions d'attribution du label des vins délimités de qualité supérieure aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine " Vins du Lyonnais " ou " Coteaux du Lyonnais " est abrogé. Les vins bénéficiant de cette appellation auxquels a été délivré, antérieurement à la date de parution du présent décret, le label des vins délimités de qualité supérieure peuvent être commercialisés sous ladite appellation jusqu'au 31 août 1984. Les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure ne sont pas applicables aux vins visés à l'alinéa précédent. Les vins répondant aux conditions du présent décret et ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine " Vins du Lyonnais " ou " Coteaux du Lyonnais " peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Lyonnais " s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 8 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros sont soumis à la même procédure : toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents de la direction de la consommation et de la répression des fraudes . Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19840509_19602/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Coteaux_du_Lyonnais_-_2002.doc