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AOVDQS Côtes d'Auvergne reference / legal text

Art. 1er. -

Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine " Côtes d'Auvergne " suivie ou non de l'une des appellations locales Boudes, Chanturgue, Châteaugay, Corent, Madargues, accompagnée de la mention " Vin délimité de qualité supérieure " les vins qui, bénéficiant en vertu de la loi du 6 mai 1919, modifiée par la loi du 22 juillet 1927, de cette appellation d'origine, sont assortis d'un label dans les conditions fixées au présent arrêté. Mention de ce label, avec son numéro, doit être portée sur les titres de mouvement.

Art. 2. -

Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins sont les suivantes : I. - Aire de production Côtes d'Auvergne-Boudes Boudes, Chalus et Saint-Hérent. Côtes d'Auvergne-Chanturgue Clermont-Ferrand et Cézabat (sections H 1 et H 2). Côtes d'Auvergne-Châteaugay Châteaugay, Cézabat (sections B 1, B 2, Ku) et Ménétrol. Côtes d'Auvergne-Corent Corent, Les Martres-de-Veyre, La Sauvetat et Veyre-Monton. Côtes d'Auvergne-Madargues Riom. Côtes d'Auvergne Arrondissement de Clermont-Ferrand Aubière, Authezat, Beaumont, Billom, Blanzat, Cézabat, Chanonat, Chas, Chauriat, Clermont-Ferrand, Corent, Cournon-d'Auvergne, Le Crest, Dallet, Laps, Lempdes, Les Martres-de-Veyre, Mezel, Mirefleurs, Orcet, Pérignat-lès-Sarliève, Pignols, Plauzat, La Roche-Blanche, La Roche-Noire, Romagnat, Saint-Amant-Tallende, Saint-Bonnet-lès-Allier, Saint-Georges-lès-Allier, Saint-Maurice-lès-Allier, Saint-Sandoux, La Sauvetat, Sayat, Tallende, Vertaizon, Veyre-Monton et Vic-le-Comte. Arrondissement de Riom Beauregard-Vendon, Châteaugay, Châtelguyon, Gimeaux, Malauzat, Ménétrol, Prompsat, Riom, Saint-Hyppolyte, Volvic et Yssac-la-Tourette. Arrondissement d'Issoire Boudes, Neschers, Saint-Hérent, Sauvagnat-Sainte-Marthe et Saint-Yvoine. Les experts désignés par le comité directeur de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie éliminent de cette aire géographique les parties de communes ou parcelles impropres à produire le vin de l'appellation. Les plans établis par les experts sont, après approbation par l'institut national des appellations d'origine, déposés à la mairie des communes intéressées. II. - Encépagement Vins rouges et rosés : Gamay noir à jus blanc et pinot noir. Vins blancs : Chardonnay. III. - Titre alcoométrique (Remplacé, A. 17 novembre 1983). - Pour avoir droit à l'appellation d'origine " Côtes d'Auvergne ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 p. 100. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût pour les vins rouges et à 136 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés. En outre lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 p. 100, sous peine de perdre le droit à cette appellation Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes. Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'I.N.A.O., après avis des syndicats de producteurs intéressés. IV. - Quantum à l'hectare Le quantum à l'hectare prévu à l'article 5 du décret modifié du 30 novembre 1960 est fixé à 45 hl par hectare de vigne en production. Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille (celle-ci comprise) après greffage sur place ou mise en place des racinés-greffés.

Art. 3. -

La délivrance du label prévue à l'article 1er est subordonnée à la dégustation et à l'analyse préalables d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la mention " Vin délimité de qualité supérieure ". La procédure à suivre pour la délivrance du label est fixée par le règlement intérieur homologué par l'arrêté du 15 novembre 1961.

Art. 4. -

Les vins pour lesquels, aux termes du présent arrêté, a été revendiquée l'appellation d'origine " Côtes d'Auvergne " suivie ou non de l'une des appellations locales " Boudes ", " Chanturgue ", " Châteaugay ", " Corent ", " Madargues " et qui sont présentés sous cette appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure " (Règlement C.E.E. n° 997/81, art. 2) en caractères très apparents. Les dimensions des caractères des mots " Côtes d'Auvergne " doivent être au moins égales à celles des caractères du nom de l'appellation locale figurant sur les étiquettes. Une vignette délivrée dans les conditions déterminées dans le règlement intérieur, visé à l'article 3 du présent arrêté doit être apposée par les embouteilleurs sur les récipients bouchés contenant ces vins.

Art. 5. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine accompagnée de la mention en cause alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent arrêté, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Art. 6. -

Les arrêtés modifiés des 17 mai 1951 et 23 janvier 1953 fixant les conditions d'attribution du label " Vins délimités de qualité supérieure " aux vins qui bénéficient respectivement des appellations d'origine " Côtes d'Auvergne " et " Vins d'Auvergne " sont abrogés. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19770314_48402/11/2006 Document téléchargeable : AOVDQS_Cotes_d_Auvergne_-_1983.doc