Switch to desktop edition
Switch to mobile edition

AOC Côtes de Blaye reference / legal text

Art. 1er. -

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Blaye " initialement reconnue par décret du 11 septembre 1936, les vins blancs répondant aux conditions fixées ci-après.

Art. 2. -

L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Blaye " est délimitée à l'intérieur des territoires des communes des cantons suivants : Canton de Blaye, la totalité des communes ; Canton de Saint-Ciers-sur-Gironde, la totalité des communes ; Canton de Saint-Savin-de-Blaye, la totalité des communes ; Canton de Bourg, commune de Pugnac.

Art. 3. -

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Blaye ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou partie de parcelles telle qu'elle a été approuvée par l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion des 30 et 31 mai 1991, sur le territoire des communes visées à l'article 2 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées, après report sur des plans cadastraux.

Art. 4. -

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Blaye ", les vins doivent provenir d'un assemblage d'au moins deux des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre : Cépage principal : colombard. La proportion du cépage colombard doit être comprise entre 60 et 90 p. 100 de l'encépagement ; Cépages accessoires : sémillon, sauvignon, muscadelle. Les vins issus de vignes plantées en cépages merlot blanc, folle et chenin (appelé localement pinot de la Loire) avant la publication du présent décret pourront continuer à bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Blaye ", jusqu'à la récolte 2004. Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation donnée pour la couleur considérée.

Art. 5. -

Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Blaye " doivent être plantées et taillées conformément aux dispositions suivantes : Densité de plantation : La densité de plantation doit être au minimum de 4 500 pieds à l'hectare. La distance entre les ceps, sur le rang, doit être au minimum de 0,90 mètre pour les vignes taillées en Guyot (simple ou double) et de 0,70 mètre uniquement pour les vignes taillées en cordon bas palissé. Les vignes ne répondant pas à la densité minimale de 4 500 pieds à l'hectare ne bénéficieront, à titre exceptionnel, du droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Blaye " que jusqu'à leur arrachage ou, au plus tard, jusqu'à la récolte 2020 incluse. La surface de palissage utile doit être au minimum de 6 000 mètres carrés par hectare. Il s'agit de la surface plane développée résultant du produit de la longueur cumulée des rangs, par la distance comprise entre le fil porteur (fil inférieur) et le sommet des piquets porte-fils, majorée de 20 centimètres. Type de taille : Mode de taille Guyot simple ou double ; Mode de taille en cordon bas palissé. Dans ce cas la hauteur du cordon ne peut dépasser un mètre et chaque courson ne peut porter plus de trois yeux francs. En tout état de cause, le nombre d'yeux à l'hectare doit être inférieur à 60 000.

Art. 6. -

Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Blaye " que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé. Le rendement de base visé à l'article 1er du décret susvisé est fixé à 60 hectolitres par hectare de vigne. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Blaye " ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. Art. 7. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Blaye ", les vins doivent présenter : - une richesse minimale de 144 grammes en sucre par litre par lot unitaire de vendanges ; - un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 9,5 p. 100 ; - une richesse en sucre résiduel fermentescible inférieure à 4 grammes/litre. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 p. 100, sous peine de perdre le droit à l'appellation. Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborées sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine, après enquête effectuée sur sa demande présentée au moins huit jours avant la vendange des vignes concernées. Les notifications de dérogation visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis du syndicat de producteurs intéressé.

Art. 8. -

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Blaye " doivent être vinifiés conformément aux usages locaux et constants. Ils bénéficient de toutes les pratiques ?nologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Art. 9. -

Les vins d'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Blaye " ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.

Art. 10. -

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Blaye " ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents. Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en longueur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celle des caractères de toute autre mention y figurant.

Art. 11. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Blaye ", alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Art. 12. -

Le décret du 11 septembre 1936 modifié définissant les conditions de contrôle de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Blaye " est abrogé. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19950227_3902/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Cotes_de_Blaye_-_1995.doc