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AOC Côtes de Castillon reference / legal text

Décret du 17 février 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Costières de Nîmes » et « Côtes de Castillon » - J.O n° 42 du 19 Février 1998

Art. 1er. -

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Castillon " les vins rouges répondant aux conditions fixées ci-après.

Art. 2. -

L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Castillon " est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes : Belvès-de-Castillon, Castillon-la-Bataille, Saint-Magne-de-Castillon.

Art. 2-

1. - (Ajouté D. 11 juillet 1989) - L'aire de production définie à l'article 2 est étendue aux communes suivantes : Gardegan-et-Tourtirac, Monbadon, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Philippe-d'Aiguille, Sainte-Colombe, Les Salles.

Art. 3. -

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Castillon " les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelle telle qu'elle a été approuvée par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie lors de sa réunion des 24 et 25 février 1988 sur proposition de la commission d'experts désignés à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.

Art. 3-

1. - (Ajouté D. 11 juillet 1989) - Pour les communes énumérées à l'article 2-1, les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur les parcelles qui ont été déterminées par l'Institut national des appellations d'origine lors de ses séances des 14 et 15 septembre 1988 et dont les plans sont déposés dans les mairies desdites communes.

Art. 4. -

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Castillon ", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre: Cabernet franc (N), Cabernet Sauvignon (N), Cot ou Malbec (N), Merlot (N).

Art. 5. -

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Castillon", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 171 grammes par litre de moûts. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 % sous peine de perdre le droit à l'appellation. Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine, après enquête effectuée sur sa demande présentée au moins huit jours avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis du syndicat de producteurs intéressé .

Art. 6. -

Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Castillon " que les vins répondant aux conditions du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 modifié. Le rendement de base visé à l'article 1er du décret susvisé est fixé à 50 hl/ha. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Castillon " ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Art. 7. -

Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Castillon " doivent être conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après : Le seul mode de taille autorisé est la taille Guyot simple ou double, avec un maximum de 10 yeux par pieds pour le Guyot simple et 15 yeux par pieds pour le Guyot double. En tout état de cause, le nombre d'yeux à l'hectare doit être inférieur à 60 000. La densité de plantation doit être au minimum de 5 000 pieds à l'hectare. (Modifié, D. 17 février 1998) - Les vignes plantées à une densité inférieure pourront avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Castillon " jusqu'à la récolte 2025 à condition d'avoir été plantées avant le 31 août 1988 et de respecter les règles de taille précisées au présent article. En aucun cas la distance entre les pieds sur les rangs ne peut être inférieure à 1 mètre.

Art. 8. -

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Castillon " doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques ?nologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Art. 9. -

Les vins d'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Castillon " ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans les conditions prévues par le décret n° 74.871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins d'appellation d'origine contrôlée.

Art. 10. -

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée " Côtes de Castillon " ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents. Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.

Art. 11. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que les vins ont droit à l'appellation contrôlée " Côtes de Castillon " alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Art. 12. -

Les vins de la récolte 1988 qui ont été revendiqués avec l'appellation contrôlée " Bordeaux-Côtes de Castillon " peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Castillon ": - s'ils répondent à toutes les prescriptions du présent décret ; - s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 9 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examens analytique et organoleptique. Les marchands en gros qui détiennent des vins de " Bordeaux-Côtes de Castillon " de la récolte 1988 susceptibles d'être admis au bénéfice de l'appellation " Côtes de Castillon " doivent les soumettre aux mêmes contrôles, mais dans ce cas les prélèvements seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Art. 13. -

L'article 3 modifié du décret du 14 novembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Bordeaux " est modifié ainsi qu'il suit : - l'ensemble des dispositions relatives à l'appellation " Bordeaux " suivie de " Côtes de Castillon " sont abrogées ; - la commune de Salles-de-Castillon est supprimée de la liste des communes pouvant bénéficier de l'appellation " Bordeaux " suivie de " Côtes de Francs ". Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19890209_4102/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Cotes_de_Castillon_-_1998.doc