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AOC Côtes de Toul reference / legal text

Décret du 31 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul » - J.O n° 77 du 1er Avril 1998 Modifié par : Décret du 5 février 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul » - J.O n° 36 du 12 février 2003 page 2591

Art. 1er. -

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Toul" les vins gris, blancs et rouges répondant aux conditions fixées ci-après.

Art. 2. -

L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Toul" est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes du département de Meurthe-et-Moselle : Lucey, Bruley, Pagney-derrière-Barine, Domgermain, Charmes-la-Côte, Mont-le-Vignoble, Blénod-lès-Toul, Bulligny.

Art. 3. -

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Toul", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production visée à l'article 2 délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de la réunion du 16 février 1984, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.

Art. 4. -

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Toul", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : - vins gris : cépages principaux : pinot noir et gamay noir ; Cépages accessoires : pinot meunier N, auxerrois B, aubin B. Pour l'élaboration des vins gris, les deux cépages principaux doivent être vinifiés en assemblage et aucun d'eux ne doit dépasser à lui seul 85 % des superficies mises en oeuvre. Le pinot noir doit représenter 10 % au minimum de ces superficies. Les cépages accessoires ne peuvent pas dépasser 15 % de ces superficies. Par dérogation, les exploitations ne remplissant pas les pourcentages d'encépagement ci-dessus définies disposent d'un délai de cinq années après publication du présent décret pour se mettre en conformité : - vins blancs : auxerrois B, aubin B ; - vins rouges : pinot noir.

Art. 5. -

Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Toul" doivent être plantées et taillées selon les dispositions suivantes : 1° Plantation et conduite de la vigne : Densité minimale de plantation, 4 500 pieds à l'hectare. Ecartement de 2,25 mètres au maximum entre les rangs. La surface palissée utile devra être de 5 700 mètres carrés au minimum par hectare. On entend par surface palissée utile la surface plane développée résultant du produit de la longueur cumulée des rangs par la distance comprise entre le fil porteur (fil intérieur) et le sommet des piquets porte-fil majoré de 20 centimètres (hauteur de rognage). Les vignes ne répondant pas à ces dispositions plantées avant la publication du présent décret, pourront conserver le droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Toul" jusqu'à leur arrachage et, au plus tard, jusqu'à la récolte 2023 incluse. (Remplacé, D. du 5 février 2003) - Par ailleurs, les vignes conduites selon le système dit en lyre pourront conserver le droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Toul jusqu'à leur arrachage et, au plus tard, jusqu'à la récolte 2020 incluse sous réserve du respect d'un échéancier individuel. 2° Taille : Les deux modes de taille suivants sont autorisés : Taille courte en cordon de royat. Dans ce mode de taille, le nombre total d'yeux francs par cep ne devra pas dépasser onze, chacun des coursons ne pouvant comporter que deux yeux francs au maximum. Taille longue en guyot simple. Dans ce cas, le nombre total d'yeux francs par cep ne devra pas dépasser neuf, avec un seul long bois portant sept yeux francs au maximum et un courson à deux yeux francs au maximum.

Art. 6. -

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Toul", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 8,5 % pour les vins gris ou blancs et 9 % pour les vins rouges. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 136 g par litre de moût pour les vins gris ou blancs et à 144 g par litre de moût pour les vins rouges. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12 % pour les vins gris et blancs et de 12,5 % pour les vins rouges.

Art. 7. -

Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Toul" que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé. Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à : - vins gris ou blancs : 60 hectolitres à l'hectare ; - vins rouges : 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir prévu à l'article 4 de ce décret est fixé à : - vins gris ou blancs : 72 hectolitres à l'hectare ; - vins rouges : 54 hectolitres à l'hectare. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Toul" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Art. 8. -

Les raisins doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Le vin gris doit répondre à la définition suivante : produit de la fermentation des moûts obtenus par pressurage direct des vendanges fraîches. Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Toul" bénéficient de toutes les pratiques oenologiques prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 9. -

Les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Toul" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.

Art. 10. -

Les vins pour lesquels aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Toul" ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au publics, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents. Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.

Art. 11. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Toul", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Art. 12. -

Les vins ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine "Côtes de Toul" et répondant aux conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, s'ils obtiennent dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret le certificat d'agrément prévu à l'article 9 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par des marchands en gros seront soumis à la même procédure : toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue du classement en appellation d'origine contrôlée perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine à laquelle ils avaient droit s'ils ne subissent pas les examens avec succès. Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Toul" auxquels a été délivré antérieurement à la date de parution du présent décret le label des vins délimités de qualité supérieure peuvent être commercialisés sous leur appellation jusqu'à épuisement du stock, les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatif aux vins délimités de qualité supérieure, relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure, n'étant plus applicable à ces vins. Toutefois, les vins qui n'ont pas fait l'objet d'une commercialisation ou qui n'ont pas été mis en bouteilles avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication du présent décret ne pourront être commercialisés sous leur appellation d'origine " Vin délimité de qualité supérieure " que s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation, organisé par le syndicat de défense de l'appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine.

Art. 13. -

L'arrêté du 9 août 1951 modifié fixant les conditions d'attribution du label "Vin délimité de qualité supérieure" aux vins d'appellation d'origine "Côtes de Toul" est abrogé. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19980331_42402/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Cotes_de_Toul_-_2003.doc