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AOC Côtes du Luberon reference / legal text

Décret du 7 juillet 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 160 du 11 Juillet 1992 Décret du 5 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 286 du 8 Decembre 1996

Art. 1er. -

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Luberon " les vins rouges, rosés ou blancs répondant aux conditions fixées ci-après.

Art. 2. -

L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Luberon " est délimitée à l'intérieur du territoire des trente-six communes suivantes du département de Vaucluse : Ansouis, Apt, La Bastide-des-Jourdans, La Bastidonne, Beaumont-de-Pertuis, Bonnieux, Cabrières-d'Aigues, Cadenet, Castellet, Cheval-Blanc, Cucuron, Goult, Grambois, Lacoste, Lauris, Lourmarin, Maubec, Ménerbes, Mérindol, Mirabeau, La Motte-d'Aigues, Oppède, Pertuis, Peypin-d'Aigues, Puget-sur-Durance, Puyvert, Robion, Saignon, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Martin-de-la-Brasque, Sannes, Les Taillades, La Tour-d'Aigues, Vaugines, Villelaure, Vitrolles.

Art. 3. -

(Remplacé, D. 5 décembre 1996) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Luberon ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa séance des 4 et 5 septembre 1996 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.

Art. 4. -

(Complété, D. 7 juillet 1992) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Luberon ", les vins doivent répondre aux conditions d'encépagement suivantes : a) Vins rouges (obligatoirement assemblages de plusieurs cépages) : Cépages principaux : Grenache noir, Syrah noire, Mourvèdre noir, Carignan noir, Cinsault noir. Grenache noir et Syrah noire doivent représenter ensemble (les deux étant obligatoirement présents), au minimum 50 % de l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant ces vins. Ce pourcentage passera à 60 % à partir de la récolte 1995. La Syrah devra, à partir de la récolte 1995, représenter au moins 10 % de l'encépagement. Le Cinsault doit représenter au maximum 20% de l'encépagement. Le Carignan doit représenter au maximum 30 % de l'encépagement, ce pourcentage passant à 20 % à partir de la récolte 1995. Cépages secondaires (admis jusqu'à l'arrachage des vignes déjà plantées) : Counoise noir, Picpoul noir, Gamay noir à jus blanc, Pinot noir. Les cépages secondaires, ensemble ou séparément, ne doivent pas représenter plus de 10 % de l'encépagement. Les vignes plantées avec l'un de ces cépages secondaires postérieurement à la parution du présent décret ne pourront plus bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation. b) Vins blancs (obligatoirement assemblages de plusieurs cépages) : Cépages principaux : Grenache blanc, Clairette blanche, Bourboulenc blanc, Ugni blanc, Vermentino dit "Rolle". L'Ugni blanc ne doit pas dépasser 80 % de l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant ces vins. Toutefois, à partir de 1990, l'Ugni blanc sera limité à 70 % de l'encépagement et à partir de 1995 à 50 %. Cépages secondaires : Roussanne blanc, Marsanne blanc. Les cépages secondaires, ensemble ou séparément, ne doivent pas représenter plus de 20 % de l'encépagement. c) Vins rosés (obligatoirement assemblages de plusieurs cépages) : Cépages rouges : les mêmes que pour la production des vins rouges, avec les mêmes proportions. Cépages blancs : les mêmes que pour la production des vins blancs, limités globalement à 20 % au maximum. Dans cet article, par le terme " encépagement ", il faut comprendre l'encépagement des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée. Tout producteur qui a des hybrides dans son exploitation ne peut revendiquer le droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Luberon ".

Art. 5. -

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Luberon " , les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11%. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes par litre de moût pour les cépages rouges et à 170 grammes par litre de moût pour les cépages blancs.

Art. 6. -

Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Luberon " que les vins répondant aux conditions du décret 74.872 du 19 octobre 1974 susvisé. Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 %. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Luberon " ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Art. 7. -

Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Luberon " doivent présenter une densité minimale de 3 300 souches à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation et doivent être conduites en taille courte, gobelet ou cordon de Royat, avec un maximum de six coursons à un ou deux yeux, par souche. La Syrah noire peut être conduite en taille Guyot simple.

Art. 8. -

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Luberon ", les vins doivent être élaborés selon les usages locaux. Les raisins doivent être apportés rapidement jusqu'aux lieux de vinification sans avoir été écrasés ni tassés. Les vins rouges doivent être obtenus soit par vinification classique comportant le foulage préalable accompagné ou non d'égrappage, soit par mise en oeuvre de vendanges composées de raisins entiers. Les vins rosés doivent être élaborés par saignée, égouttage ou pressurage direct. Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques oenologiques autorisées par la réglementation en vigueur. Toutefois, sont interdits pour l'élaboration de ces vins la thermo-vinification, plusieurs foulages ou pompages successifs, les vinificateurs continus, les cuves à remontage automatique, les cuves à recyclage de marcs, les égouttoirs à vis de moins de 750 mm de diamètre, les pressoirs continus et, à partir de 1996, les érafloirs centrifuges.

Art. 9. -

L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, en application de la réglementation en vigueur, que sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et à la demande du syndicat de défense de l'appellation.

Art. 10. -

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Luberon " sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans les conditions prévues par le décret 74.871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.

Art. 11. -

Les vins pour Iesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Luberon " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation d'origine contrôlée ", le tout en caractères très apparents.

Art. 12. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Luberon " alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.

Art. 13. -

L'arrêté du 20 décembre 1951 fixant les conditions d'attribution du label " Vins délimités de qualité supérieure " aux vins à appellation d'origine " Côtes du Luberon " est abrogé. Les vins avant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine " Côtes du Luberon " et répondant aux conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Luberon " s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 10 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique.Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue du classement en appellation contrôlée perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine à laquelle ils avaient droit s'ils ne subissent pas ces examens avec succès. Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine " Côtes du Luberon ", auxquels a été délivré antérieurement à la date de parution du présent décret le label des vins délimités de qualité supérieure, peuvent être commercialisés sous leur appellation pendant les trois mois qui suivent la date de parution du présent décret, les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure n'étant plus applicables à ces vins. Après ce délai de trois mois ils pourront continuer à être commercialisés sous leur appellation d'origine " Vins délimités de qualité supérieure " s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation organisées par le syndicat de défense de l'appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19880226_42602/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Cotes_du_Luberon_-_1996.doc