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AOC Crémant de Bourgogne reference / legal text

Art. 1er. -

Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Crémant de Bourgogne " les vins mousseux blancs ou rosés élaborés dans les conditions fixées par le présent décret et en utilisant uniquement les vins tranquilles, dits vins de base, répondant aux conditions ci-dessous définies et qui auront été déclarés comme tels dans les déclarations de récolte sous la dénomination " Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Bourgogne ".

Art. 2. -

La dénomination " Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Bourgogne " ne peut être appliquée qu'à des vins produits à l'intérieur de l'aire de production délimitée définie par l'article 1er du décret du 31 juillet 1937 relatif aux vins à appellation contrôlée " Bourgogne ordinaire " ou " Bourgogne grand ordinaire ".

Art. 3. -

La dénomination " Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Bourgogne " ne peut être appliquée qu'à des vins provenant des cépages suivants : Cépages de 1ère catégorie : pinot noir, pinot gris, pinot blanc, chardonnay ; Cépages de 2e catégorie : gamay noir à jus blanc, aligoté, melon, sacy. La proportion de gamay noir à jus blanc est limitée à 20 p. 100 au maximum. Les vins blancs peuvent être produits indifféremment avec l'un ou plusieurs de ces cépages blancs ou rouges. Les vins rosés peuvent être produits avec l'un ou plusieurs des cépages rouges, avec ou sans cépages blancs.

Art. 4. -

(Remplacé D. 1er octobre 1985). - La dénomination " Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Bourgogne " ne peut s'appliquer qu'à des vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 8,5 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 136 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Crémant de Bourgogne " ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13 % avant adjonction de la liqueur d'expédition, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée. Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la Direction générale des impôts et de la Direction de la consommation et de la répression des fraudes. Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

Art. 5. -

Pour pouvoir bénéficier de l'appellation contrôlée " Crémant de Bourgogne ", les vins doivent répondre aux conditions fixées par le décret n° 74.872 du 19 octobre 1974. Le rendement de base visé à l'article 1er dudit décret est fixé à 50 hectolitres par hectare de vigne en production pouvant bénéficier de l'appellation (7500 kg de raisins). Le pourcentage prévu à l'article 3 du décret n° 74.872 précité est fixé à 20 % conformément au décret n° 74.958 du 20 novembre 1974. [Voir également les décrets n° 74.872 du 19 octobre, 74.958 modifié du 20 novembre et 75.842 du 8 septembre : - plafond limite de classement : 20 % - pourcentage de majoration prévu à l'article 6 du décret susvisé n° 74.872 : 60 % du rendement annuel de l'appellation " Bourgogne grand ordinaire " à l'exclusion des vins récoltés dans le département du Rhône pour lesquels ledit pourcentage est fixé à 30 % du rendement annuel de l'appellation " Beaujolais " rouge pour les vins rouges et rosés et 60 % du rendement de l'appellation " Beaujolais " (blanc) pour les vins blancs] (Complété, D. 79.647 du 27 juillet 1979). - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Art. 6. -

La dénomination " Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Bourgogne " ne peut être appliquée qu'à des vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et obtenus dans la limite de 100 litres de vin pour 150 kg de vendanges et vinifiés conformément aux usages locaux sur le territoire visé à l'article 2. Est considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre au moins égale à 137 grammes par litre de moût, correspondant à un litre alcoométrique en puissance minimum de 8°. Les raisins ne peuvent être transportés que dans des récipients non étanches. Dans la vinification en blanc, les raisins doivent être mis entiers dans le pressoir. Les vins dits de rebêche sont recueillis à part et ne peuvent pas prétendre à la dénomination susvisée. Ces vins doivent représenter au moins 7 % de la quantité ayant droit à cette dénomination. Ils doivent faire l'objet d'une mention spécifique séparée dans les déclarations de récolte ou de fabrication L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïcales ou par pressoirs contenant des chaînes est interdit pour l'élaboration des vins en cause. Toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur peuvent être utilisées, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.

Art. 7. -

La tenue d'un carnet de pressoir est obligatoire. Ce carnet précise, pour chaque marc, la date et l'heure du début de chaque opération, le poids des raisins mis en oeuvre par cépage, leur titre alcoométrique en puissance, leur origine, le nom du viticulteur et les volumes des moûts obtenus. La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de pressurage. Ce carnet doit être tenu sur place à la disposition des agents du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité et de la direction générale des impôts, qui peuvent effectuer librement toutes opérations de contrôle.

Art. 8. -

Les vins à appellation contrôlée " Crémant de Bourgogne " ne peuvent être élaborés qu'à partir d'un vin de base ou d'un assemblage de vins de base dans lequel le volume issu des cépages de 1ère catégorie de l'article 3 ci-dessus est au moins égal à 30 % de l'ensemble. Pour l'établissement de ce pourcentage, le cépage sacy est admis comme cépage de 1ère catégorie dans la mesure où la proportion des raisins qui en sont issus ne dépasse pas la moitié de la quantité des raisins issus de l'ensemble des cépages dont provient le vin de base ou l'assemblage des vins de base.

Art. 9. -

Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables, pièces de régie et tous autres documents accompagnant le vin et la vendange, la dénomination " Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Bourgogne " est obligatoire.

Art. 10. -

Les vins à appellation contrôlée " Crémant de Bourgogne " doivent être élaborés par seconde fermentation en bouteilles conformément au décret susvisé du 19 mars 1939 dans l'aire de production visée à l'article 2 ci-dessus. Le tirage en bouteilles où s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte. La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à neuf mois. Les vins doivent présenter, après dégorgement, une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3,5 atmosphères, mesurée à la température de 20°C. Leur teneur en anhydride sulfureux total ne doit pas excéder 150 milligrammes par litre.

Art. 11. -

Les vins pour lesquels l'appellation contrôlée susvisée est revendiquée sont soumis aux dispositions du décret n° 74.871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation contrôlée.

Art. 12. -

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation " Crémant de Bourgogne " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés avec la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents. Sur les étiquettes, les mots " Crémant de Bourgogne " doivent être inscrits en caractères très apparents ; les dimensions des caractères des mots " Crémant " et " Bourgogne " doivent être égales entre elles et au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes. Les bouteilles doivent être fermées à l'aide d'un bouchon portant les mots " Crémant de Bourgogne " sur la partie contenue dans le col de la bouteille.

Art. 13. -

Les vins répondant aux conditions du présent décret détenus en stock par les producteurs et les élaborateurs et qui proviennent de vendanges récoltées en 1973 et 1974 pourront bénéficier de l'appellation contrôlée susvisée sur présentation d'un certificat de reprise de stock délivré par l'Institut national des appellations d'origine après avis d'une commission de contrôle désignée par le comité directeur dudit institut et composée de représentants des professionnels producteurs et élaborateurs et des administrations (direction générale des impôts et service de la répression des fraudes). Les opérations de contrôle prévues à l'alinéa précédent devront être terminées au plus tard six mois après la publication du présent décret.

Art. 14. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Crémant de Bourgogne ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19751017_60402/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Cremant_de_Bourgogne_-_1985.doc