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EDVR Eaux-de-vie originaires des Côteaux de la Loire, Eaux-de-Vie de marc originaires des Côteaux de la Loire reference / legal text

Art. 1er. -

(Modifié, D. 21 novembre 1946, complété, D. 48.192 du 31 janvier, modifié, D. 27 janvier 1951, modifié, D. 9 mai 1980) - Seules pourront bénéficier des dénominations " Eaux-de-Vie de vin originaires des Côteaux de la Loire " et " Eaux-de-Vie de marc originaires des Côteaux de la Loire ", les eaux-de-vie de vin ou de marc répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant de vins ou de marcs récoltés et distillés sur le territoire des départements suivants : 1. Départements. Loire-Atlantique, Vendée, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Indre, Loir-et-Cher, Cher, Loiret, Nièvre, Sarthe, Vienne, Allier, Deux-Sèvres, à l'exception des communes de ce dernier département comprises dans l'aire délimitée de l'appellation contrôlée " Cognac ". 2. Département de la Loire. Communes d'Ambierle,

Arthun, Bellegarde-

en-Forez, Boën-sur-Lignon, Bully, Bussy-Albieux, Champdieu, Changy, Commelle-Vernay, Cordelle, Le Crozet, DébatsRivière-d'Orpra, Ecotay-l'OIme, L'Hôpital-sous-Rochefort, Leigneux, Lentigny, Lézigneux, Marcilly-le-Châtel, Marcoux, Moingt, Montbrison, Ouches, La Pacaudières, Perreux, Pouilly-les-Nonains, Pralong, Renaison, Sail-sous-Couzan, Sainte-Agathe-la-Bouteresse, Saint-Alban-les-Eaux, Saint-André-d'Apchon, Saint-Georges-Haute-Ville, Saint-Haon-leChâtel, Saint-Haon-le-Vieux, Saint-Hilaire-sous-Charlieu, Saint-Jean-le-Puy, Saint-Laurent-Rochefort, Saint-Mauricesur-Loire, Saint-Nizier-sous-Charlieu, Saint-Pierre-la-Noaille, Saint-Sixte, Saint-Thomas-la-Garde, Saint-Vincent-de-Boisset, Trelins, Villemontais, Villerêt. 3. Département de Saône-et-Loire. Communes de Fleury-la-Montagne, Iguerande, Mailly, Saint-Bonnet-de-Cray, Saint-Julien-de-Jouzy.

Art. 2. -

(Modifié, D. 21 novembre 1946) - Les eaux-de-vie de vin originaires des Côteaux de la Loire devront provenir de vins présentant les caractéristiques d'un vin sain, loyal et marchand, à l'exclusion des vins avariés de mauvais goût. Les vins impropres à la consommation de bouche, pour tout autre motif que l'insuffisance de degré alcoolique, ne pourront pas servir pour la fabrication des eaux-de-vie. Les eaux-de-vie de marc originaires des Côteaux de la Loire devront provenir exclusivement de marcs sains, lavés ou non lavés, obtenus par une vinification conforme aux usages locaux, loyaux et constants. (Complété, D. 31 janvier 1948) - Les vins mis en oeuvre ne devront pas présenter une acidité volatile exprimée en acide sulfurique supérieure à 1,20 g par litre.

Art. 3. -

(Modifié, D. 21 novembre 1946) - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, devront provenir de vins ou de marcs issus de cépages autorisés pour la production du vin de la région susvisée, conformément aux usages locaux, loyaux et constants, à l'exclusion des cépages interdits par l'article 96 du code du vin.

Art. 4. -

(Modifié, D. 21 novembre 1946 et D. 30 janvier 1967) - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront être distillées au moyen d'alambics des types suivants : 1° Alambics à repasses et alambics à premier jet discontinu, chauffés à feu nu ou à la vapeur et d'un débit maximum de 60 hl par vase et par vingt-quatre heures. 2° Colonnes à distiller, chauffées à la vapeur et d'un débit maximum de 400 hl de matières premières vingt-quatre heures.

Art. 5. -

Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront présenter les degrés d'alcool suivants (à 15° C) ; 1° (Modifié, D. 21 novembre 1946, complété, D. 48-191 du 31 janvier 1948) - A la sortie des appareils : 71° au maximum. Elles devront avoir une teneur en non-alcool de 300 g au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de vin, et de 500 g au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de marc. 2° (Modifié, D. 21 novembre 1946 et D. 27 janvier 1951) - Au moment de la vente au consommateur : 40° G.L. au minimum. Elles seront soumises à l'appréciation de commissions interprofessionnelles de dégustateurs désignés par le Comité national des appellations d'origine dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture.

Art. 6. -

Dans les établissements où seraient fabriqués des alcools réservés à l'Etat et des eaux-de-vie réglementées par le présent décret, un délai minimum d'un mois devra s'écouler entre ces deux fabrications.

Art. 7. -

(Modifié, D. 21 nov. 1946) - Les mots " Eaux-de-vie originaires des Côteaux de la Loire " ou 7 Eaux-de-vie de marc originaires des Côteaux de la Loire " devront obligatoirement figurer sur les déclarations de récolte et de distillation, les pièces de régie, étiquettes, emballages, récipients, factures, réclames et tous autres papiers de commerce concernant des eaux-de-vie réglementées par le présent décret. Il sera en outre permis d'y faire figurer le nom d'une appellation d'origine contrôlée de cette région sous la condition que l'eau-de-vie considérée provienne de vin ou de marcs issus de vendanges répondant intégralement aux conditions imposées par le décret de contrôle de l'appellation d'origine en cause.

Art. 8. -

Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, lorsqu'elles seront déclarées pour la fabrication, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues, ne devront porter comme seule mention de garantie, dans les déclarations, les annonces, sur les prospectus, factures, étiquettes, récipients quelconques, que les mots " réglementée par décret ".

Art. 9. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'appellation réglementée ci-dessus, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues au présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1 et 2 de la loi du 1er août 1905 ; art. 8 de la loi du 6 mai 1919 ; art 13 du décret du 19 août 1921) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu, et fera perdre à cette eau-de-vie le bénéfice du paragraphe C de la loi du 13 Janvier 1941. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19420223_54702/11/2006 Document téléchargeable : EDVR_Eaux-de-vie_originaires_des_Coteaux_de_la_Loire_-_1980.doc