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AOC Fitou reference / legal text

Décret no 2001-639 du 12 juillet 2001 modifiant le décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée « Fitou » - J.O n° 165 du 19 Juillet 2001 Décret du 21 février 2005 modifiant le décret du 28 avril 1948 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fitou » - J.O n° 48 du 26 février 2005 page 3490 texte n° 81 Article 1(Modifié, D. 12 juillet 2001) Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Fitou" les vins rouges qui répondent aux conditions du présent décret. L'aire géographique de production comprend le territoire des communes suivantes du département de l'Aude : Cascastel, Caves-de-Treilles, Fitou, La Palme, Leucate, Paziols, Treilles, Tuchan et Villeneuve-les-Corbières. Les vins sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par parcelles ou parties de parcelle, telle qu'approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 4 février 1949. L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.Article 2(Remplacé D. 10 décembre 1987, Remplacé D. 12 juillet 2001; Remplacé D. 25 février 2005) Les vins proviennent des cépages suivants : - cépages principaux : carignan N, grenache N, mourvèdre N et syrah N ; - cépages complémentaires : cinsaut N, lledoner pelut N. Le lledoner pelut N n'est autorisé que pour les parcelles plantées avant le 20 juillet 2001. L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation. La proportion de carignan N ne peut être supérieure : - à 70 % de l'encépagement si la proportion de l'ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est au moins égale à 10 % de l'encépagement, ou - à 60 % de l'encépagement si la proportion de l'ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est inférieure à 10 % de l'encépagement. La proportion de cinsaut N ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement.Article 3 Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée «Fitou» devront provenir de môuts contenant au minimum 204 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 12°.Article 4(Modifié, D. 10 décembre 1987) Le rendement de base de l'appellation d'origine contrôlée «Fitou» est fixé à 45 hectolitres par hectare de vigne en production. [Ces dispositions ont été complétées par le décret 93-1067 du 10 septembre 1993] (D. 87.854 du 22 octobre 1987).- Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.Article 5(Modifié, D. 12 juillet 2001) Les vignes produisant le vin ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Fitou" doivent être conduites en taille courte avec un maximum de 12 yeux par souche, soit 6 coursons à 2 yeux avec la possibilité de 8 à 10 coursons à 1 oeil en cordon de Royat. Toutefois, la syrah N pourra être conduite en taille longue (Guyot) avec un maximum de 10 yeux par souche, y compris le ou les coursons de retour, soit 6 yeux sur la baguette avec 2 coursons à 2 yeux, ou 8 yeux sur la baguette avec 1 courson à 2 yeux. Les vignes produisant le vin ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Fitou" doivent présenter une densité minimale de 3 300 ceps/ha avec un écartement maximum entre les rangs de 2,5 m.Article 6(Modifié D. 4 février 1953 ; Modifié, D. 12 juillet 2001; Modifié D. 25 février 2005) Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Fitou" proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite. Ils doivent présenter une coloration rouge rubis foncé et ne peuvent être livrés à la consommation qu'après une durée d'élevage minimale de neuf mois. Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Fitou" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine à l'issue des examens analytique et organoleptique tels que prévus par la réglementation en vigueur.Article 7 Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée «Fitou» ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention «appellation contrôlée» en caractères très apparents.Article 8 L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée «Fitou» alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L.1er août 1905, art. 1 et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art.13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19480428_73702/11/2006 Document téléchargeable : AOC Fitou__2005-02.doc