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AOC Gigondas reference / legal text

Décret du 26 février 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 54 du 5 Mars 1997

Art. 1er. -

Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Gigondas " les vins rouges et rosés qui, répondant aux conditions énumérées ci-après, ont été récoltés sur le territoire de la commune de Gigondas (Vaucluse), à l'exclusion des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire le vin de l'appellation. Les limites de l'aire de production ainsi définie seront reportées sur les plans cadastraux de cette commune par les experts désignés par le comité directeur de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et les plans établis par leurs soins seront, après approbation par l'Institut national des appellations d'origine, déposés à la mairie de la commune.

Art. 2. -

(Remplacé, D. 12 septembre 1985) - Pour avoir droit au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Gigondas ", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : Vins rouges : - grenache (N) dans la proportion maximale de 80 % de l'encépagement des parcelles produisant ces vins ; - syrah (N) et mourvèdre (N), ensemble ou séparément, dans la proportion minimale de 15 % de l'encépagement des parcelles produisant ces vins ; - tous les autres cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône " en vertu de la réglementation en vigueur, à l'exception du carignan, dans la proportion globale maximale de 10 % de l'encépagement des parcelles produisant ces vins ; Vins rosés : - grenache (N) dans la proportion maximale de 80 % de l'encépagement des parcelles produisant ces vins ; - tous les autres cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône " en vertu de la réglementation en vigueur, à l'exception du carignan, dans la proportion globale maximale de 25 % de l'encépagement des parcelles produisant ces vins. Tout producteur de vin à appellation d'origine contrôlée " Gigondas " possédant dans son exploitation des parcelles situées dans l'aire délimitée et contenant des hybrides ne peut revendiquer le droit à cette appellation.

Art. 3. -

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Gigondas " doivent provenir de moûts contenant au minimum 225 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un degré alcoolique minimum de 12°5.

Art. 4. -

(Remplacé, D. 6 janvier 1976, Modifié D. 26 février 1997) - L'appellation d'origine contrôlée " Gigondas " ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de base de 36 hectolitres par hectare de vignes en production (" râpé " non compris) ; ce rendement maximum peut être pour une récolte déterminée, abaissé compte tenu de la qualité et de la quantité de la récolte par décision de l'Institut national des appellations d'origine prise après avis de la commission prévue à l'article 7 et homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture. Le dépassement du rendement annuel entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée " Gigondas " sans que puissent s'appliquer les dérogations prévues par l'article 5, paragraphe 2, du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974. En sus de ce rendement annuel, tout viticulteur est tenu de produire, sous peine de perdre pour toute sa récolte le droit à l'appellation d'origine contrôlée " Gigondas ", un pourcentage de " râpé " provenant des raisins éliminés lors du tri des vendanges variant entre 3 et 20 % des quantités pour lesquelles cette appellation est revendiquée. La commission prévue à l'article 7 fixe chaque année le pourcentage minimum imposé. [En application de l'article 6 du décret précité n° 74-872, la majoration prévue à l'article 12 du décret n° 75-842 du 8 septembre est égale à 100 % du rendement annuel de l'appellation " Côtes du Rhône "]. (Complété, D. 79-647 du 27 juillet 1979) - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Art. 5. -

Pour tous les cépages autres que la syrah, la seule taille autorisée est la taille en gobelet ou en éventail sur un fil, à deux yeux au maximum par courson avec un maximum de quinze yeux francs par cep en sus du bourrillon. Pour la syrah la taille Guyot est autorisée.

Art. 6. -

(Modifié, D. 1er septembre 1980) - Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Les vins bénéficient de toutes les pratiques autorisées par la réglementation en vigueur. Toutefois, en ce qui concerne l'enrichissement, des dispositions particulières pourront être prises par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition du comité national de l'Institut national des appellations d'origine. Les vins devront provenir de vendanges préalablement triées. (Al. 3 abrogé, D. 6 janvier 1976). Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Gigondas " ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie sur avis d'une commission de dégustation, cette commission est désignée par l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense de l'appellation. Elle examine si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur et notamment par le présent décret. Son avis motivé est transmis à l'intéressé et à l'administration des impôts. Un règlement intérieur approuvé par l'Institut national des appellations d'origine détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat. [Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74-871 du 19 octobre.]

Art. 7. -

(Remplacé, D. 6 janvier 1976) - Il est institué une commission de six membres (quatre viticulteurs, deux négociants) nommés par le comité directeur de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat viticole de Gigondas. Cette commission a pour mission : a) De fixer chaque année, le pourcentage prévu à l'article 4, paragraphe 3, susvisé ; b) De faire parvenir, s'il y a lieu, à l'Institut national des appellations d'origine, la demande motivée d'abaissement du rendement maximum de 35 hectolitres à l'hectare.

Art. 8. -

La submersion des vignes est interdite. L'arrosage sous quelque forme que ce soit est interdit pendant la période de végétation des vignes. Toutefois, en cas de sécheresse persistante, l'arrosage peut être toléré jusqu'au 31 juillet, mais limité à deux fois seulement par récolte et par parcelle, dans la mesure où il améliore la qualité.

Art. 9. -

Les dispositions du décret du 2 novembre 1966 concernant l'appellation contrôlée " Côtes du Rhône " suivie du nom de la commune d'origine ne s'appliqueront plus aux vins provenant du territoire de la commune de Gigondas à partir de la promulgation du présent décret.

Art. 10. -

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée " Gigondas " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée " en caractères très apparents. Les étiquettes devront obligatoirement faire référence à l'appellation contrôlée régionale à laquelle ont droit également les vins de Gigondas par apposition de la mention " Vin des Côtes-du-Rhône " au-dessus de la mention du nom Gigondas, en caractères très apparents dont les dimensions devront être au moins égales à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur ces étiquettes.

Art. 11. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Gigondas ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art 1 et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13 ; D. 30 septembre 1949) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19710106_28802/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Gigondas_-_1997.doc