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AOC Graves de Vayres reference / legal text

Art. 1er. -

Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Graves de Vayres " les vins rouges et blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur les communes de Vayres et d'Arveyres, à l'intérieur du territoire délimité par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 18 mars 1931.

Art. 2. -

(Modifié, D. 16 mars 1943, art. 3 et D. 8 nov. 1955, art. 4) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Graves de Vayres " devront provenir des cépages suivants : Pour les vins rouges : Cabernets, Carmenère, Merlot rouge, Malbec, Petit Verdot. Pour les vins blancs : Cépages principaux : Sémillon, Sauvignon, Muscadelle. Cépage accessoire : Merlot blanc, dans la proportion maximum de 30 % de l'encépagement.

Art. 3. -

(Modifié, D. 16 mars 1943, art. 12 et D. 8 nov. 1955, art. 17) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Graves de Vayres " devront provenir de moûts contenant avant tout enrichissement ou concentration, au minimum 178 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un degré alcoolique minimum de 10°5.

Art. 4. -

(Modifié, D. 22 mars. 1983) - Le rendement de base est fixé à 60 hectolitres pour les vins blancs et 50 hectolitres pour les vins rouges par hectare de vignes en production. (Modifié, D. 87-854 du 22 octobre 1987) - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Graves de Vayres "ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août

Art. 5. -

Dans le délai d'un an des propositions tendant à préciser une réglementation de la taille des vignes produisant le vin à appellation contrôlée " Graves de Vayres " devront être fournies au comité national des appellations d'origine par le syndicat viticole de Graves de Vayres. [Les dispositions relatives à la réglementation de la taille et des densités de plantation ont été définies par un arrêté du 15 fév. 1947] A partir des vendanges de 1947, seuls auront droit à l'appellation contrôlée " Graves de Vayres " les vins répondant à toutes les conditions fixées par le décret de contrôle du 31 juillet 1937, modifié par le décret du 16 mars 1943 (art.3 et 12), et provenant de vignes qui auront été taillées et plantées conformément aux dispositions ci-après : Cépages rouges : - Le seul mode de taille autorisé est la taille à cots et à astes, le cep portant 2 astes à 8 yeux au maximum et 3 cots à 1 ou 2 yeux. Cépages blancs : Sémillon et sauvignon. - Le seul mode de taille autorisé est la taille Guyot : Guyot simple à une aste à 8 yeux au maximum et 1 cot à 2 yeux; Guyot double à 2 astes à 5 yeux au maximum et 2 cots à 2 yeux. Muscadelles et cépages tolérés. - Les seuls modes de taille autorisés sont la taille à cots à 2 yeux, la taille Guyot simple, l'aste portant 6 yeux au maximum et le cot 1 ou 2 yeux. Merlot blanc - Le seul mode de taille autorisé est la taille Guyot : Guyot simple à 1 aste à 8 yeux au maximum et 1 cot à 2 yeux ; Guyot double à 2 astes à 5 yeux au maximum et 2 cots à 2 yeux. La densité de plantation de devra pas être inférieure à 4.500 pieds à l'hectare.

Art. 6. -

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Graves de Vayres " devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques ?nologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur. (Complété D. 11 mai 1966, art. 1er.) - Les vins ne pourront être mis en circulation avec cette appellation d'origine sans un certificat délivré par une commission de dégustation désignée par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis du syndicat de l'appellation. Cette commission examinera si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé sera transmis à l'intéressé et à l'administration des contributions indirectes. Un règlement intérieur, approuvé par l'institut national des appellations d'origine, déterminera la procédure à suivre pour la délivrance du certificat. [Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74.871 du 19 octobre]

Art. 7. -

L'appellation contrôlée " Graves de Vayres " ne pourra figurer sur les étiquettes, marques, estampes, bouchons, capsules, cachets ou tout autre appareil de fermeture, factures, papiers de commerce, emballage et récipients, qu'à la condition que les noms de " Graves " et de " Vayres " y soient portés en caractères identiques, de même forme, même dimension et même couleur, formant ainsi une appellation inséparable.

Art. 8. -

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquer l'appellation contrôlée " Graves de Vayres " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.

Art. 9. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Graves de Vayres " , alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2; L. 6 mai 1919, art. 8; D. 19 août 1921 art. 13) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19370731_5102/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Graves_de_Vayres.doc