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AOC Hermitage reference / legal text

Décret du 10 août 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 189 du 17 Aout 1994

Art. 1er. -

Seuls ont droit à l'appellation contrôlée « Hermitage » ou « l'Hermitage », avec ou sans H, les vins rouges et blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés à l'intérieur de l'aire de production, définie par le jugement du tribunal de Valence en date du 25 juin 1936, telle qu'elle figure sur le plan annexé audit jugement.Toutefois, pour les quartiers de l'Homme et de la Pierelle, les experts désignés par le comité directeur du comité national des appellations d'origine, devront tracer, à l'intérieur du périmètre judiciairement défini, les limites de l'aire de production des vins à appellation contrôlée, qui seront sensiblement confondues avec la ligne de changement de pente du plateau.Un report sur le plan cadastral devra être fait par leurs soins et un exemplaire de ce plan sera déposé dans les mairies de Tain-l'Hermitage et Crozes-Hermitage avant le 31 juillet 1937.Le nom d'Hermitage ne pourra, conformément aux prescriptions du jugement du 25 juin 1936, figurer seul ou joint à tout autre, dans aucune appellation autre que l'appellation susvisée et celle de Crozes-Hermitage.

Art. 2. -

(Complété, D. 10 août 1994) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée « Hermitage » ou « l'Hermitage », avec ou sans H, devront provenir des plants suivants, à l'exclusion de tous autres:Pour les vins rouges: la Syrah.Pour les vins blancs: Roussanne et Marsanne.(Complété, D. 9 oct. 1956.) - Toutefois est autorisée l'adjonction dans la limite de 15%, de raisins blancs de Marsanne et de Roussanne aux vendanges destinées à produire le vin rouge.Les vins à appellation d'origine contrôlée « Hermitage » peuvent être déclarés et présentés avec la mention particulière « vin de paille » s'ils proviennent des cépages suivants à l'exclusion de tous autres :Marsanne, Roussanne.

Art. 3. -

(Remplacé, D. 5 avril 1982, Remplacé, D. 10 août 1994). - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée «Hermitage» doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5p. 100 pour les vins rouges et 11p. 100 pour les vins blancs. Les vins dits « de paille » doivent présent er un titre alcoométrique total minimal de 19 p. 100 volumique et un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 14,5 p. 100.Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 171 grammes par litre de moût pour les vins rouges et 161 grammes par litre de moût pour les vins blancs. Les vins dits « de paille » doivent présenter une richesse minimale en sucre de 325 grammes par litre de moût au moment du pressurage.En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13,5p. 100 pour les vins rouges et de 14p. 100 pour les vins blancs, sous peine de perdre le droit à l'appellation. Les vins dits « de paille » ne doivent avoir fait l'objet d'aucun enrichissement.Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée au moins huit jours avant la vendange des vignes concernées.Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

Art. 4. -

(Complété, D. 10 août 1994 ) - L'appellation contrôlée « Hermitage » ou « l'Hermitage», avec ou sans H, ne sera accordée qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé 40 hectolitres de moyenne par hectare.[Ces dispositions ont été complétées par les décrets n° 74.872 du 19 octobre, 74.958 modifié du 20 novembre:- plafond limite de classement: 15%](Modifié, D. 94.277 du 5 avril 1994). - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.Pour les vins dits « de paille », le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 93.1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé à 15 hectolitres à l'hectare. Le plafond limite de classement prévu au premier alinéa de l'article 4 du même décret est égal au rendement de base. Si, pour une même superficie déterminée de vignes en production, il est revendiqué à la fois l'appellation « Hermitage » et l'appellation « Hermitage » suivie de la mention « vin de paille », la quantité déclarée dans l'appellation « Hermitage » ne doit pas être supérieure à la différence entre celle susceptible d'être revendiquée dans cette appellation d'origine contrôlée et celle déclarée dans l'appellation suivie de la mention « vin de paille » affectée d'un coefficient K égal à 3.

Art. 5. -

Les vignes produisant le vin ayant droit à l'appellation contrôlée « Hermitage » ou « l'Hermitage », avec ou sans H, devront être taillées à deux yeux maximum en sus du bourillon, sauf les plants de Syrah, pour lesquels une taille longue est autorisée.

Art. 6. -

(Remplacé, D. 10 août 1994) - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Hermitage » ou « l'Hermitage », avec ou sans H, doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration et de la congélation qui sont interdites.Pour être déclarés et présentés avec la mention «vin de paille», les vins à appellation d'origine contrôlée « Hermitage » doivent satisfaire en outre aux différentes conditions de production énumérées ci-dessous :- avoir fait l'objet d'une déclaration préalable avant la vendange, puis avant le pressurage, auprès des services locaux de l'Institut national des appellations d'origine ;- être issus de vendanges récoltées conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, la récolte pouvant intervenir dès la date du ban des vendanges ;- être issus de vendanges vinifiées après une durée minimale de quarante-cinq jours de séchage entre la date effective de récolte et la date de pressurage. Les raisins, cueillis en bon état sanitaire, doivent être mis à sécher sur lits de paille ou sur claies ou suspendus, dans des locaux ventilés naturellement ou artificiellement, dans ce cas la ventilation intervenant toujours à la température de l'air extérieur.(Ajouté, D. 10 août 1994)

Art. 7. -

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée « Hermitage » ou « l'Hermitage » avec ou sans H, sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 74.871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.Les vins dits « de paille » devront être présentés, dégustés et agréés à l'examen analytique et organoleptique sous leur mention particulière.

Art. 8. -

(Modifié et Complété, D. 10 août 1994) - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée « Hermitage » ou « l'Hermitage » avec ou sans H, ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention «Appellation contrôlée» en caractères très apparents.Aucun vin ne pourra sortir des chais des producteurs et des vinificateurs avec l'appellation contrôlée « Hermitage » sans répondre à toutes les conditions exigées par le présent décret et sans être accompagné du titre de mouvement de couleur verte institué par l'article 22 du décret-loi du 30 juillet 1935.Les vins dits « de paille » ne peuvent être livrés à la consommation qu'après un élevage minimal de dix-huit mois.Les vins dits « de paille » doivent être présentés obligatoirement avec l'indication du millésime, la dimension des caractères de la mention « vin de paille » étant limitée aux deux tiers de celle des caractères du nom de l'appellation « Hermitage ».

Art. 9. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée «Hermitage » ou « l'Hermitage», avec ou sans H, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2; L. 6 mai 1919, art. 8; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19370304_28902/11/2006 Document téléchargeable : AOC Hermitage_1994.doc