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AOC Mâcon (vins blancs) reference / legal text

Décret du 26 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Viré-Clessé » - J.O n° 50 du 28 Février 1999 (Modifié D. 26 février 1999) - Les dispositions relatives à l'appellation " Macon-Clessé " et " Macon-Viré " dans le décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation " Macon " pour les vins blanc sont abrogées.

Art. 1er. -

(Modifié, D. 10 déc. 1958, puis D. 9 juin 1959) - Seuls ont droit à l'appellation " Mâcon " ou " Pinot-Chardonnay-Mâcon " les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après ont été récoltés à l'intérieur du territoire de l'arrondissement de Mâcon, sur les communes, parties de communes ou parcelles qui sont délimitées par la commission d'experts nommée par le comité directeur de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, en considération de la nature de leur sol et des usages locaux, loyaux et constants. Seuls les vins produits respectivement sur chacune des communes suivantes, dans les parcelles ayant fait l'objet d'une délimitation spéciale par la commission d'experts à l'intérieur de l'aire délimitée de l'appellation " Mâcon " ou " Pinot-Chardonnay-Mâcon " pourront bénéficier de l'appellation " Mâcon-Villages " ou adjoindre le nom de leur commune d'origine à celui de Mâcon, à la condition que celui-ci soit placé avant le nom de la commune imprimé en caractères identiques et que les vins répondent aux prescriptions particulières prévues aux articles 3 et 4 ; Azé, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissy-la-Mâconnaise, Burgy, Bussières, Chaintres, Chânes, la Chapelle-de-Guinchay, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Chasselas, Chevagny-les-Chevrières, Crèches-sur-Saône, Cruzilles, Davayé, Fuissé, Grévilly, Hurigny, Igé, Leynes, Loché, Lugny, Milly-Lamartine, Montbellet, Péronne, Pierreclos, Prissé, Pruzilly, la Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vérand, Sologny, Solutré-Pouilly, Vergisson, Verzé, Vinzelles, Uchizy. Les plans établis par les experts seront, après approbation par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, déposés à la mairie des communes intéressées.

Art. 2. -

Les vins ayant droit à l'appellation " Mâcon " ou " Pinot-Chardonnay-Mâcon " devront provenir des cépages suivants à l'exclusion de tout autre : Pinot blanc et Chardonnay.

Art. 3. -

(Remplacé D. 1er octobre 1985) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Mâcon " ou " Pinot-Chardonnay-Mâcon ", les vins blancs doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée. Les vins blancs pour lesquels a été revendiquée l'adjonction du mot " Villages " ou du nom de la commune d'origine à celui de l'appellation contrôlée " Mâcon " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 170 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13,5 % sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée. Toutefois, le bénéfice de l'une ou l'autre des appellations susvisées peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la Direction générale des impôts et de la Direction de la consommation et de la répression des fraudes. Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget et de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés. Les vins remplissant les conditions de l'appellation " Mâcon " suivie du nom de la commune d'origine auront droit également à l'appellation " Mâcon supérieur ".

Art. 4. -

(Modifié, D. 26 août 1982) [Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé, pour les vins des appellations " Mâcon ", " Pinot-Chardonnay-Mâcon ", " Mâcon supérieur ", " Mâcon-Villages " et " Mâcon " suivi du nom de la commune d'origine, à 60 hectolitres par hectare.] [Voir également les décrets n° 74.872 du 19 octobre, 74.958 modifié du 20 novembre et 75.842 du 8 septembre : - plafond limite de classement : 20 % - pourcentage de majoration prévu à l'article 6 du décret susvisé n° 74.872 : 60 % du rendement annuel de l'appellation " Bourgogne grand ordinaire ".] (Complété, D. 79.647 du 27 juillet 1979) - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Art. 5. -

Dans un délai d'un an, des propositions tendant à préciser une réglementation de la densité des plantations et de la taille devront être faites au comité national des appellations d'origine, par la fédération des associations agricoles de l'arrondissement de Mâcon. (A. 17 sept. 1956). Néanmoins, sont interdites, à dater de la parution du présent décret, les pratiques de l'incision annulaire ou toute autre similaire et celle de la torsion du sarment.

Art. 6. -

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Mâcon " ou " Pinot-Chardonnay-Mâcon " devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.

Art. 7. -

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Mâcon " ou " Pinot-Chardonnay-Mâcon " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents. [Les vins de l'appellation " Mâcon " blancs peuvent bénéficier, conformément aux dispositions du décret du 15 novembre 1967 (cf. fiche " Vins de primeur ", de la qualification " Vin de primeur "]

Art. 8. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Mâcon " ou " Pinot-Chardonnay-Mâcon ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2, D. 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19370731_44502/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Macon_(vins_blancs)_-_1999.doc