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AOC Minervois-La Livinière reference / legal text

Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois-La Livinière » - J.O n° 39 du 16 Février 1999

Art. 1er. -

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Minervois-La Livinière " les vins rouges répondant aux conditions fixées ci-après.

Art. 2. -

L'aire de production est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes : Département de l'Aude (1 commune) Azille. Département de l'Hérault (5 communes) Azillanet, Cesseras, Félines-Minervois, La Livinière, Siran.

Art. 3. -

Les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production visée à l'article 2, délimitée par parcelles ou parties de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion du 27 mai 1998, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.

Art. 4. -

Les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre : - cépages principaux : grenache noir, syrah noire, mourvèdre noir. L'ensemble grenache N, syrah N et mourvèdre N doit représenter au minimum 60 % de l'encépagement, dont 40 % pour l'ensemble syrah N mourvèdre N ; - cépages secondaires : lledoner pelut N, carignan N, cinsaut N, piquepoul N, terret N, aspiran N. Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation.

Art. 5. -

Les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %. Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 200 grammes par litre.

Art. 6. -

Le rendement de base est fixé à 45 hectolitres par hectare. Le rendement butoir est fixé à 54 hectolitres par hectare. Le bénéfice de l'appellation " Minervois-La Livinière " ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Art. 7. -

Les vignes doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes : Toute nouvelle plantation ou replantation doit être réalisée à une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare ; Les vignes sont conduites en taille courte avec six coursons à un ou deux yeux. Toutefois, le cépage syrah peut être conduit en taille longue Guyot avec un long bois à six yeux maximum et un ou deux coursons de rappel à un ou deux yeux.

Art. 8. -

Les vins doivent être élaborés selon les usages locaux. Les raisins doivent être apportés rapidement jusqu'aux lieux de vinification sans avoir été écrasés ni tassés. Les vins doivent être obtenus soit par vinification classique comportant le foulage préalable accompagné ou non d'égrappage, soit par mise en oeuvre de vendanges composées de raisins entiers. Pour l'élaboration de ces vins, la thermovinification, plusieurs foulages ou pompages successifs, les vinificateurs continus, les cuves à remontage automatique, les cuves à recyclage de marcs, les érafloirs centrifuges, les égouttoirs à vis et les pressoirs continus sont interdits.

Art. 9. -

L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, en application de la réglementation générale en vigueur, que sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine et à la demande du syndicat de défense de l'appellation.

Art. 10. -

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Minervois-La Livinière ", les vins doivent être élevés à la propriété jusqu'au 1er novembre de l'année qui suit celle de la récolte.

Art. 11. -

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée " Minervois-La Livinière " sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.

Art. 12. -

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée " Minervois-La Livinière " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.

Art. 13. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Minervois-La Livinière ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu. Les vins des récoltes 1997 et 1998 peuvent revendiquer l'appellation d'origine contrôlée " Minervois-La Livinière " dans la mesure où ils remplissent les conditions fixées par le présent décret.

Art. 14. -

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19990212_45002/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Minervois-La-Liviniere_-_1999.doc