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AOC Pouilly-sur-Loire, Blanc Fumé de Pouilly, Pouilly-Fumé reference / legal text

Décret du 20 octobre 1997 relatif aux appellations d'origine contrôlées , et - J.O Numero 246 du 22 Octobre 1997

Art. 1er. -

(Modifié, D. 14 octobre 1974, Remplacé D. 16 avril 1991) - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Pouilly-sur-Loire " ou à celle de " Blanc Fumé de Pouilly " ou " Pouilly-Fumé ", complétée ou non par les mots " Val de Loire ", les vins blancs qui, répondant aux conditions énumérées ci-après, ont été récoltés sur les territoires des communes suivantes : Garchy, Mesves-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire, Saint-Andelain, Saint-Laurent, Saint-Martin-sur-Nohain et Tracy-sur-Loire, à l'exception des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire les vins des appellations.

Art. 1er bis. -

(Ajouté, D. 16 avril 1991) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion des 28 et 29 mai 1986, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.

Art. 2. -

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Pouilly-sur-Loire " devront provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : Chasselas avec ou sans mélange de blanc fumé. Les vins ayant droit aux appellations contrôlées " Blanc fumé de Pouilly ou Pouilly-fumé " devront provenir du cépage suivant, à l'exclusion de tous autres : blanc fumé.

Art. 3. -

(Remplacé, D. 19 décembre 1983, remplacé, D.20 octobre 1997) - Pour avoir droit respectivement aux appellations d'origine contrôlées "Pouilly-sur-Loire", "Blanc-Fumé de Pouilly" ou "Pouilly-Fumé" les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoolmétrique volumique naturel minimum de 9 % vol. pour les vins à appellation d'origine contrôlée "Pouilly-sur-Loire" et de 10,5 % vol. pour les vins à appellation d'origine contrôlée "Blanc-Fumé de Pouilly" ou "Pouilly-Fumé". Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 136 grammes par litre de moût pour les vins à appellation d'origine contrôlée "Pouilly-sur-Loire" et à 161 grammes par litre de moût pour les vins à appellation d'origine contrôlée "Blanc-Fumé de Pouilly" ou "Pouilly-Fumé". En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12 % pour les vins à appellation d'origine contrôlée "Pouilly-sur-Loire" et 13 % pour les vins à appellation d'origine contrôlée "Blanc-Fumé de Pouilly" ou "Pouilly-Fumé", sous peine de perdre le droit à cette appellation considérée. Toutefois le bénéfice de l'une ou l'autre des appellations susvisées peut être accordée aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limitées susvisées et élaborées sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées. Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

Art. 4. -

(Modifié, D. 23 décembre 1982, remplacé, D. 20 octobre 1997) - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé à 60 hectolitres par hectare. Le rendement butoir visé à l'article 4 dudit décret est fixé à 75 hectolitres par hectare. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Art. 5. -

(Modifié par le décret n° 78.155 du 6 février 1978, remplacé D. 20 octobre 1997) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Pouilly-sur-Loire" ou à l'appellation d'origine contrôlée "Blanc-Fumé de Pouilly" ou "Pouilly-Fumé", les vignes doivent être conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après : Plantation Densité minimum de 6 000 plants par hectare. Ecartement maximum de 1,40 mètre entre les rangs. Taille Est autorisée : - soit la taille en cordon, avec une charpente simple ou double, portant au total un maximum de quatorze yeux francs, taillé à coursons, chacun des coursons portant deux yeux francs au maximum ; L'établissement de la charpente double sera réalisé en deux ans au moins, chaque long bois ne devant porter plus de huit yeux francs. Les opérations de remplacement ne pourront, chaque année, s'effectuer sur plus de 20 % des pieds dans une même parcelle ; - soit la taille Guyot simple avec un maximum de dix yeux francs par cep. Elle comporte un long bois taillé au maximum à huit yeux francs et un ou deux coursons taillés au maximum à un ou deux yeux francs.

Art. 6. Les vins ayant droit aux appellations contrôlées "Pouilly-

sur-Loire" et "Blanc Fumé de Pouilly" ou "Pouilly Fumé" devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.

Art. 7. -

Les appellations contrôlées " Pouilly-sur-Loire " et " Blanc fumé de Pouilly " ou " Pouilly-fumé " ne pourront figurer sur les étiquettes, marques, estampes, bouchons, capsules, cachets ou tout autre appareil de fermeture, factures, papiers de commerce, emballages et récipients, qu'à la condition que les termes de " vins blancs ", " blanc-fumé " ou " fumé " d'une part et le nom de Pouilly d'autre part, y soient portés en caractères identiques, de mêmes dimensions, même forme et même couleur.

Art. 8. -

(Remplacé D. 14 octobre 1974) - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée " Pouilly-sur-Loire " ou celle de " Blanc Fumé de Pouilly " ou Pouilly-Fumé ", complétée ou non par les mots " Val de Loire ", ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents. Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant. Par ailleurs, les dimensions des caractères de la mention " Val de Loire " ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.

Art. 9. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit aux appellations contrôlées " Pouilly-sur-Loire " et " blanc fumé de Pouilly " ou " Pouilly-fumé ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1 et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19370731_47302/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Pouilly-sur-Loire_-_1997.doc