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AOC Premières Côtes de Bordeaux reference / legal text

Art. 1er. -

Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Premières Côtes de Bordeaux " les vins rouges et les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après ont été récoltés sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde à l'exception des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire le vin de cette appellation : Bassens, Baurech, Béguey, Bouliac, Cadillac, Cambes, Camblanes, Capian, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan, Cénac, Cenon, Donzac, Floirac, Gabarnac, Haux, Langoiran, Laroque Latresne, Lestiac, Le Tourne, Lormont, Monprimblanc, Omet, Paillet, Quinsac, Rions, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Sainte-Eulalie, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Maixant, Semens, Tabanac, Verdelais, Villenave-de-Rions et Yvrac. Des experts désignés par le comité directeur de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie délimitent les aires de production ainsi définies et en reportent les limites sur le plan cadastral de ces communes. Les plans établis par leurs soins sont après approbation par l'institut national des appellations d'origine, déposés à fa mairie des communes intéressées.

Art. 2. -

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Premières Côtes de Bordeaux " doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres ; Pour les vins rouges : cabernet sauvignon, cabernet franc, carmenère, merlot noir, cot ou malbec, petit verdot ; Pour les vins blancs : sémillon, sauvignon, muscadelle.

Art. 3. -

Les vins rouges ayant droit à l'appellation contrôlée " Premières Côtes de Bordeaux " doivent provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 178 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un titre alcoométrique acquis non inférieur à 10°5. (Modifié, D. 18 décembre 1980) - Les vins blancs ayant droit à cette même appellation doivent provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 200 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 11,5 % ainsi qu'une richesse en sucre résiduel non inférieure à 4 grammes par litre. Le nom de la commune d'origine peut être adjoint à l'appellation " Premières Côtes de Bordeaux " pour les vins rouges ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 11°5 Ce nom doit être placé après la mention " Premières Côtes de Bordeaux " et imprimé en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas dépasser celles des caractères de cette mention.

Art. 4. -

(Modifié, D.83-259 du 22 mars 1983) - L'appellation contrôlée " Premières Côtes de Bordeaux " n'est accordée que dans la limite de 50 hl par hectare de vigne en production. (Modifié, D. 87-854 du 22 octobre 1987) - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Art. 5. -

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Premières Côtes de Bordeaux " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. L'emploi des pressoirs continus est interdit. Les vins bénéficient de toutes les pratiques ?nologiques actuellement autorisées par la réglementation en vigueur à l'exclusion de la concentration qui est interdite. Ils ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine après avis d'une commission de dégustation. Cette commission est désignée par l'institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat des " Premières Côtes de Bordeaux ". Elle examine si le vin répond aux conditions posées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé est transmis à l'intéressé et à l'administration des impôts. Un règlement intérieur, approuvé par l'institut national des appellations d'origine détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat. [Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74-871 du 19 octobre] [Les dispositions relatives à la réglementation de la taille et des densités de plantation ont été définies par un arrêté du 15 fév. 1947] A partir des vendanges de 1947, seuls auront droit à l'appellation contrôlée "1ères Côtes de Bordeaux " les vins répondant à toutes les conditions fixées par le décret de contrôle du 31 juillet 1937 modifié par les décrets du 6 décembre 1938, 16 mars 1943 (art.13), 14 octobre 1943 (art . 1er) et 22 mai 1944, et provenant de vignes qui auront été taillées et plantées conformément aux dispositions ci-après : Cépages rouges : Le seul mode de taille autorisé est la taille Guyot double. Pour les cépages Cabernet-Sauvignon, Malbec, Merlot et Petit Verdot, les 2 astes pourront porter 7 boutons francs au maximum et les deux cots 1 ou 2 boutons. Cépages blancs : Le seul mode de taille autorisé est la taille Guyot simple, le cep portant un long taillé à 8 yeux francs au maximum et un cot taillé à 2 yeux. La densité de plantation ne devra pas être inférieur à 4.500 pieds à l'hectare.

Art. 6. -

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée " Premières Côtes de Bordeaux " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents La mention " Premières Côtes de Bordeaux " doit être inscrite sur les étiquettes en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur, doivent être au moins égales à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur ces étiquettes.

Art. 7. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation contrôlée " Premières Côtes de Bordeaux " alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Art. 8. -

Le décret modifié du 31 juillet 1937 relatif à la définition de l'appellation contrôlée " Premières Côtes de Bordeaux " est abrogé. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19730810_7402/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Premieres_Cotes_de_Bordeaux_-_1991.doc