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AOC Saint-Georges-Saint-Emilion reference / legal text

Art. 1er. -

Seuls auront droit à l'appellation contrôlée " Saint-Georges-Saint-Emilion " les vins qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur le territoire de la commune de Saint-Georges-Saint-Emilion, à l'exclusion des parcelles appartenant à la zone des alluvions modernes dénommées " Palus " .

Art. 2. -

Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Saint-Georges-Saint-Emilion " les vins provenant des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : cabernet, malbec ou pressac, bouchet, merlot. (Ajouté, D. 26 déc. 1960.) - A partir de la récolte 1961, tout producteur de vin de l'appellation contrôlée définie par le présent décret possédant dans son exploitation des parcelles, situées dans l'aire délimitée et contenant des hybrides ne pourra revendiquer le droit à cette appellation.

Art. 3. -

(Modifié, D. 8 nov. 1955, art. 11).- Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Saint-Georges-Saint-Emilion " devront provenir de moûts contenant, avant tout enrichissement, ou concentration, au minimum 187 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 11°.

Art. 4. -

(Modifié, D. 83-259 du 22 mars 1983). - Le rendement de base est fixé à 45 hectolitres par hectare de vignes en production. (Modifié, D. 87-854 du 22 octobre 1987). - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Saint-Georges-Saint-Emilion " ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Art. 5. -

Dans le délai d'un an, des propositions tendant à réglementer la taille des vignes produisant le vin à appellation contrôlée " Saint-Georges-Saint-Emilion " devront être fournies au comité national des appellations d'origine par le bureau du syndicat viticole de Montagne et Saint-Georges-Saint-Emilion. [Les dispositions relatives à la réglementation de la taille et des densités de plantation ont été définies par un arrêté du 15 fév. 1947] A partir des vendanges de 1947, seuls auront droit à l'appellation contrôlée " Saint-Georges-Saint-Emilion ", les vins répondant à toutes les conditions fixées par le décret de contrôle du 14 novembre 1936 modifié par le décret du 16 mars 1943 (art.10.) et provenant de vignes qui auront été taillées et plantées conformément aux dispositions ci-après : Le seul mode de taille autorisé est la taille Guyot simple, l'aste portant 9 yeux francs au maximum pour le Cabernet Sauvignon, le Malbec et le Merlot, et 10 yeux au maximum pour le Cabernet francs. Le cot sera taillé à deux yeux. Les ceps très vigoureux pourront être conduits en Guyot double, chacune des 2 astes portant 7 yeux au maximum pour le Cabernet Sauvignon, le Malbec et le Merlot et 9 yeux au maximum pour le Cabernet franc. Les cots seront taillées à 1 ?il. La densité des pieds à l'hectare ne devra pas être inférieure à 5.500 pieds.

Art. 6. -

(Modifié, D. 9 déc. 1958).- La vinification doit être conforme aux usages locaux. Toutes les pratiques ?nologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur sont autorisées pour les vins de l'appellation susvisée. Les vins ne pourront être mis en circulation avec cette appellation sans un certificat délivré par une commission de dégustation désignée par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, sur proposition du syndicat de l'appellation. Cette commission examinera si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé sera transmis à l'intéressé et à l'administration des contributions indirectes. Un règlement intérieur approuvé par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie déterminera la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.

Art. 7. -

L'appellation contrôlée " Saint-Georges-Saint-Emilion " ne pourra figurer sur les marques, étiquettes, étampes, bouchons, capsules, cachets et tout autre appareil de fermeture, factures, papiers de commerce, emballages et récipients qu'à condition que les noms de Saint-Georges et Saint-Emilion y soient portés en caractères identiques, de même forme, même dimension et en même couleur.

Art. 8. -

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Saint-Georges-Saint-Emilion " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.

Art. 9. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Saint-Georges-SaintEmilion " , alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19361114_8102/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Saint-Georges-Saint-Emilion.doc