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AOC Saint-Joseph reference / legal text

Décret du 3 octobre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 236 du 11 Octobre 1994

Art. 1er. -

(Modifié, D. 5 juin 1969, Remplacé et Complété, D. 3 octobre 1994) - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Saint-Joseph ", les vins rouges et blancs répondant aux conditions fixées ci-après.

Art. 1er bis. -

L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Saint-Joseph " est délimitée à l'intérieur de l'aire géographique constituée par le territoire des communes suivantes : - Département de l'Ardèche : Andance, Ardoix, Arras-sur-Rhône, Champagne, Charnas, Châteaubourg, Félines, Glun, Guilherand, Lemps, Limony, Mauves, Ozon, Peyraud, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Jean-de-Muzols, Sarras, Sécheras, Serrières, Talencieux, Tournon et Vion ; - Département de la Loire : Chavanay, Malleval et Saint-Pierre-de-Boeuf.

Art. 1er ter. -

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Saint-Joseph ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 9 et 10 février 1994, sur proposition de la commission des experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définies sont reportées sur les plans cadastraux déposés dans les mairies des communes concernées. A titre transitoire, les parcelles ou parties de parcelle plantées en vigne dans les communes visées à l'article 1er bis, exclues de l'aire délimitée " Saint-Joseph " et identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement sur la liste approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 9 et 10 février 1994, peuvent continuer à bénéficier, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions fixées par le présent décret, pour la récolte du droit à appellation d'origine contrôlée " Saint-Joseph " jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2021 incluse.

Art. 2. -

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Saint-Joseph " devront provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres : Pour les vins rouges : Syrah ; Pour les vins blancs : Marsanne et Roussanne. (Complété, D. 26 décembre 1978) - Toutefois, est autorisée, dans la limite de 10 %, l'adjonction de raisins blancs issus des cépages Marsanne et Roussanne aux vendanges destinées à produire des vins rouges.

Art. 3. -

(Remplacé, D. 5 avril 1982) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Saint-Joseph " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût pour les vins rouges et 153 grammes par litre de moût pour les vins blancs. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation. Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine, après enquête effectuée sur sa demande présentée au moins huit jours avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la Direction générale des impôts et de la Direction de la consommation et de la répression des fraudes. Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

Art. 4. -

L'appellation contrôlée " Saint-Joseph " ne sera accordée que dans la limite de 40 hectolitres à l'hectare de vignes en production. (Al. 2, 3, 4 abrogés, D. 74.872 du 19 octobre). [Ces dispositions ont été complétées par les décrets 74.872 du 19 octobre, 74.958 modifié du 20 novembre : - plafond limite de classement : 15 %.] (D. 94.277 du 5 avril 1994). - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Art. 5. -

(Modifié, D. 6 décembre 1988) - Les vignes produisant le vin ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Saint-Joseph " doivent être plantées à une densité au moins égale à 4 500 pieds à l'hectare et être taillées selon l'un des modes désignés ci-après : Pour la Syrah : taille en gobelet ou en éventail : six coursons au maximum à deux ou trois yeux francs avec un total maximum de quinze yeux par cep. Taille Guyot : un long bois portant six yeux francs au maximum (ou deux longs bois à quatre yeux francs au maximum) et un ou deux coursons à deux yeux francs. Pour la Marsanne et la Roussanne : taille en gobelet ou en éventail: six coursons au maximum à deux yeux francs.

Art. 6. -

(Remplacé, D. 4 décembre 1979, Modifié, D. 6 décembre 1988) - Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité et transportés jusqu'aux lieux de vinification par grappes entières, sans avoir été tassés ni écrasés ; ils doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Les moûts de raisins, les moûts de raisins partiellement fermentés, les vins nouveaux encore en fermentation et les vins bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par la réglementation en vigueur, à l'exclusion de l'enrichissement qui est interdit. Toutefois, l'enrichissement peut être expressément accordé par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine.

Art. 7. -

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Saint-Joseph " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au consommateur, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit accompagnée de la mention " Appellation contrôlée " en caractères très apparents.

Art. 8. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Saint-Joseph " alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 : D. 19 août 1921, art. 13, Complété, D. 30 septembre 1949), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19560615_29102/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Saint-Joseph_-_1994.doc