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AOVDQS Sauvignon de Saint-Bris reference / legal text

Art. 1er. -

Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine " Sauvignon de Saint-Bris ", accompagnée de la mention " Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure ", les vins blancs qui, bénéficiant en vertu de la loi du 6 mai 1919 modifiée notamment par la loi du 22 juillet 1927, de cette appellation d'origine, sont assortis d'un label dans les conditions fixées au présent arrêté. Mention de ce label, avec son numéro, doit être portée sur les titres de mouvement

Art. 2. -

Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins sont les suivantes : I. - Aire de production. (Modifié, A. 10 sept. 1979) - L'aire de production comprend les communes suivantes du département de l'Yonne : Saint-Bris-le-Vineux, Chitry, Irancy, Vincelottes, Quenne, Saint-Cyr-les-Colons et Cravant, ces quatre dernières en partie seulement. Les experts désignés par le comité directeur de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie éliminent de cette aire géographique les parties de communes ou parcelles impropres à produire le vin de l'appellation. Les plans établis par les experts sont, après approbation par l'institut national des appellations d'origine, déposés à la mairie des communes intéressées. II. - Encépagement Cépage sauvignon exclusivement. III. - Titre alcoométrique. (Remplacé, A. 24 sept. 1984) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine " Vin délimité de qualité supérieure ", " Sauvignon de Saint-Bris ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 136 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 12,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée. Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes. Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis des syndicats de producteurs intéressés. IV. - (Remplacé, A. 8 août 1991) - Quantum à l'hectare. Le quantum à l'hectare prévu à l'article 5 du décret modifié du 30 novembre 1960 est fixé à 60 hectolitres par hectare de vigne en production. [(D. 87/854 du 22 octobre 1987) Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.]

Art. 3. -

La délivrance du label prévu à l'article 1er est subordonnée à la dégustation et à l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la mention " Vin délimité de qualité supérieure ". La procédure à suivre pour la délivrance du label est fixée par le règlement intérieur homologué par l'arrêté du 15 novembre 1961.

Art. 4. -

Les vins pour lesquels, aux termes du présent arrêté, a été revendiquée l'appellation " Sauvignon de Saint-Bris " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure " en caractères très apparents. Une vignette délivrée dans les conditions déterminées par le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent arrêté doit être apposée par les embouteilleurs sur les récipients bouchés contenant ces vins.

Art. 5. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine accompagnée de la mention en cause, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent arrêté, est poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19740805_61102/11/2006 Document téléchargeable : AOVDQS_Sauvignon_de_Saint-Bris_-_1991.doc