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AOC Vacqueyras reference / legal text

Art. 1er. -

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Vacqueyras " les vins rouges, rosés ou blancs répondant aux conditions fixées ci-après.

Art. 2. -

L'appellation d'origine contrôlée " Vacqueyras " est réservée aux vins produits à l'intérieur du territoire des deux communes suivantes du département de Vaucluse : Vacqueyras et Sarrians.

Art. 3. -

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Vacqueyras ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou parties de parcelle approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion des 21 et 22 février 1990, sur proposition de la commission d'experts désignés à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés dans les mairies des communes intéressées.

Art. 4. -

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Vacqueyras ", les vins doivent provenir d'un assemblage de plusieurs cépages et répondre aux conditions d'encépagement suivantes : a) Vins rouges : - Cépages principaux : grenache N, syrah N, mourvèdre N ; Le cépage grenache N doit représenter au moins 50 % de l'encépagement ; Les cépages syrah N et mourvèdre N doivent représenter ensemble au moins 20 % de l'encépagement ; - Cépages secondaires : tous les cépages rouges prévus pour l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône " sont autorisés, à l'exclusion du carignan N. Ensemble ou séparément, les cépages secondaires ne doivent pas représenter plus de 10 % de l'encépagement. b) Vins rosés : - Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, cinsault N. Toutefois, le grenache N ne doit pas représenter plus de 60 % de l'encépagement ; Les cépages mourvèdre N, cinsault N, ensemble ou séparément, doivent représenter au moins 15 % de l'encépagement ; - Cépages secondaires : tous les cépages prévus pour l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône " sont autorisés, à l'exclusion du carignan N. Ensemble ou séparément, les cépages secondaires sont limités à 10 % maximum de l'encépagement. c) Vins blancs : Grenache B, clairette B, bourboulenc B, marsanne B, roussanne B, viognier B ; Chacun de ces cépages ne peut représenter plus de 80 % de l'encépagement. Par le terme " encépagement ", il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée. Les assemblages des vins issus des différents cépages, lorsqu'ils sont vinifiés séparément, doivent être effectués dans des récipients vinaires préalablement aux examens analytique et organoleptique.

Art. 5. -

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Vacqueyras ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de : 12,5 % pour les vins rouges ; 12 % pour les vins rosés et blancs. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 207 grammes par litre de moût pour les cépages rouges et à 187 grammes par litre de moût pour les cépages blancs.

Art. 6. -

L'appellation d'origine contrôlée " Vacqueyras " ne peut être accordée qu'aux vins obtenus à partir d'une vendange saine préalablement triée si l'état sanitaire le nécessite, quelle que soit la méthode de récolte. Le rendement de base est de 36 hectolitres par hectare de vignes en production. Le rendement butoir est de 40 hectolitres par hectare de vignes en production. Le dépassement du plafond limite de classement entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée " Vacqueyras " sans que puissent s'appliquer les dérogations prévues dans la réglementation sur les rendements des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Vacqueyras " ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au plus tard au 31 juillet.

Art. 7. -

Lors de toute nouvelle plantation ou replantation pour produire du vin à appellation d'origine contrôlée " Vacqueyras ", les vignes doivent présenter la densité minimale suivante : le produit des deux distances interligne-espacement ne doit pas dépasser 2,5 mètres carrés, la distance maximale entre deux rangs étant elle-même limitée à 2,5 mètres. Pour tous les cépages autres que le viognier B, la seule taille autorisée est la taille courte en gobelet ou en cordon de Royat avec un maximum de seize yeux francs par souche et deux yeux par courson. La période d'établissement ou de rajeunissement du cordon de Royat est limitée à deux ans maximum. Durant cette période, la taille Guyot avec un long bois à huit yeux francs au maximum et un courson à deux yeux francs au maximum est autorisée. Pour le cépage viognier B est autorisée la taille Guyot à un long bois comportant huit yeux francs au maximum ou à deux longs bois avec six yeux francs au maximum.

Art. 8. -

L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, en application de la réglementation en vigueur, que sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et à la demande du syndicat de défense de l'appellation.

Art. 9. -

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Vacqueyras " doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Art. 10. -

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée " Vacqueyras " sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine à l'issue des examens analytique et organoleptique tels que prévus par la réglementation en vigueur.

Art. 11. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée " Vacqueyras ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Art. 12. -

Le décret du 9 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Vacqueyras " est abrogé.

Art. 13. -

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_20010430_29402/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Vacqueyras_-_2001.doc