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AOVDQS Valencay reference / legal text

Arrêté du 28 décembre 1999 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Valençay » - J.O n° 19 du 23 Janvier 2000

Art. 1er. (Remplacé A. 28 décembre 1999) -

Seuls bénéficient de l'appellation d'origine "Valençay", accompagnée de la mention "Vin délimité de qualité supérieure", les vins blancs, rouges et rosés respectant les conditions de production définies par le présent arrêté.

Art. 2. -

Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins sont les suivantes : I. - Aire de production. (Modifié, A. 8 novembre 1994) Département de l'Indre : Chabris, Faverolles, Fontguenand, Luçay-le-Mâle, Lye, Menetou-sur-Nahon, Parpeçay, Poulaines, Valençay, Varennes-sur-Fouzon, Vernelle (La), Veuil, Villentrois. Département de Loir-et-Cher : Selles-sur-Cher. L'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 23 et 24 juin 1994 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définies sont reportées sur les plans cadastraux déposés dans les mairies des communes concernées. A titre transitoire, les parcelles ou parties de parcelles plantées en vigne, exclues de l'aire délimitée " Valençay " et identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement sur la liste approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 23 et 24 juin 1994, peuvent continuer à bénéficier pour leur récolte, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions fixées par le présent arrêté, du droit à appellation d'origine " Valençay " jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse. II. - Encépagement. (Remplacé A. 28 décembre 1999) Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de l'assemblage de vins issus des cépages suivants : a) Vins rouges ou rosés : Cépages principaux : gamay N représente entre 30 % et 60 % de l'encépagement, pinot N et cot N représentent ensemble 20 % au minimum de l'encépagement. A partir de la récolte 2004, chacun de ces deux cépages représente au moins 10 % de l'encépagement ; Cépages accessoires : Vins rouges : cabernet franc N et cabernet-sauvignon N représentent ensemble ou séparément 20 % au maximum de l'encépagement ; Vins rosés : pineau d'Aunis N représente au maximum 30 % de l'encépagement, cabernet franc N et cabernet-sauvignon N représentent ensemble ou séparément 20 % au maximum de l'encépagement ; Ne peuvent être prises en compte dans l'encépagement que les parcelles plantées en cabernet-sauvignon N avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Les vins proviennent de l'assemblage d'au moins trois des cépages précédents. b) Vins blancs : Cépage principal : sauvignon B. Cépage accessoires : arbois B et chardonnay B représentent ensemble ou séparément 30 % au maximum de l'encépagement. Par le terme : "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée. Les assemblages des vins issus des différents cépages, lorsqu'ils sont vinifiés séparément, doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement aux examens analytique et organoleptique. III. - Titre alcoométrique. (Remplacé, A. 17 novembre 1983 ; Remplacé A. 28 décembre 1999) Les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût. Les vins blancs et rosés ne doivent pas contenir, après fermentation, plus de 3 grammes par litre de sucre restant fermentescible. Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 %. Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifient par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés. IV. - Quantum à l'hectare. (Remplacé A. 28 décembre 1999) Le quantum à l'hectare est fixé à 65 hectolitres pour les vins blancs et à 60 hectolitres pour les vins rouges et rosés. Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été mise en place avant le 31 août. V. - Densité des plantations et mode de conduite (Ajouté A. 28 décembre 1999) La densité des vignes est de 6 000 pieds au minimum à l'hectare. L'écartement entre les rangs est de 1,70 mètre au maximum. La distance entre le sol et le fil inférieur de palissage est de 0,55 mètre au maximum. La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée entre la limite inférieure du feuillage, mesurée au minimum à 30 centimètres au-dessus du sol, et la hauteur de rognage, mesurée au minimum à 20 centimètres des piquets porte-fils. Les vins issus de vignes plantées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté qui ne répondent pas à ces dispositions peuvent bénéficier de l'appellation d'origine "Valençay" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte de l'année 2024 incluse, sous réserve de respecter la hauteur minimale de feuillage ci-dessus définie. VI. - Taille (Ajouté A. 28 décembre 1999) Les trois modes de taille suivants sont autorisés ; - la taille Guyot avec un seul long bois portant sept yeux francs au maximum pour le cépage gamay noir, huit yeux francs au maximum pour les autres cépages, avec un ou deux coursons ; - la taille dite en Y à deux long bois portant quatre yeux francs chacun au maximum, avec un ou deux coursons ; - la taille courte à coursons, les bras étant taillés à deux ou trois yeux francs. Le total des yeux francs par cep ne doit pas dépasser huit yeux pour le cépage gamay N, onze pour les autres cépages.

Art. 3. -

La délivrance du label prévu à l'article premier est subordonnée à la dégustation et à l'analyse préalable d'un échantillon de vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la mention " Vins délimités de qualité supérieure ". La procédure à suivre pour la délivrance du label est fixée par le règlement intérieur établi par la fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure et homologué par arrêté du 15 novembre 1961.

Art. 4. -

Lorsque les vins bénéficiant de l'appellation d'origine " Valençay " seront offerts au public expédiés en vue de la vente ou vendus sous la mention " appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure " (Règlement C.E.E. n° 997/81, art. 2) l'appellation d'origine devra être accompagnée de ladite mention en caractères apparents dans les prospectus, affiches et tout moyen de publicité, sur les étiquettes et récipients quelconques ainsi que sur les factures et pièces de régie. Une vignette délivrée dans les conditions déterminées dans le règlement intérieur, visé à l'article 3 du présent arrêté devra être apposée par les embouteilleurs sur les récipients bouchés contenant ces vins. (Ajouté A. 28 décembre 1999) - A partir de la publication du présent arrêté, pour les vins blancs provenant d'un seul cépage, le nom de celui-ci dans l'étiquetage ne peut être indiqué que dans un autre champ visuel que celui où figurent les mentions obligatoires, inscrit en caractères de dimensions en hauteur et en largeur, au plus égales aux deux tiers de celles des caractères du nom de l'appellation.

Art. 5. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine accompagnée de la mention en cause, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent arrêté, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19700810_48802/11/2006 Document téléchargeable : AOVDQS_Valencay_-_2000.doc