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AOVDQS Vins de l'Orléanais reference / legal text

Art. 1er. -

Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine " Vins de l'Orléanais ", accompagnée de la mention " Vins délimités de qualité supérieure ", les vins qui, bénéficiant en vertu de la loi du 6 mai 1919 modifiée par la loi du 22 juillet 1927, de cette appellation d origine, seront assortis d'un label dans les conditions fixées au présent arrêté. Mention de ce label sera portée sur les titres de mouvement.

Art. 2. -

Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins sont les suivantes : I. - Aire de production. (Modifié, A. 20 déc. 1951). Rive droite de la Loire : communes de Saint-Denis-de-l'Hôtel-Bou, Combieux, Mardié, Saint-Jean-de-Braye, Semoy, Orléans, Fleury-les-Aubrais, Saran, Saint-Jean-de-la-Ruelle, La Chapelle-Saint-Mesmin, Ingré, Chaingy, Saint-Ay, Meung-sur-Loire, Baule, Messas, Beaugency, Tavers, Checy. Rive gauche de la Loire : communes d'Olivet, Saint-Hilaire, Saint-Mesman, Mareau-aux-Près, Mézières-les-Cléry, Cléry-Saint-André. L'aire de production ainsi définie sera délimitée par une commission d'experts qui sera nommée par le Ministre de l'Agriculture. Une copie des états parcellaires déterminant l'aire de production sera déposée au Ministère de l'Agriculture et à la Fédération des Associations Viticoles de France (Section Fédération Nationale des Vins délimités de qualité supérieure), ainsi que dans les mairies des communes intéressées. II. - Titre alcoométrique (Remplacé, A. 17 novembre 1983). Pour avoir droit à l'appellation d'origine " Vins de l'Orléanais ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 p. 100. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût pour les vins rouges et à 136 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 p. 100 pour les vins rouges et de 12 p. 100 pour les vins blancs et rosés, sous peine de perdre le droit à cette appellation . Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes. Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'I.N.A.O., après avis des syndicats de producteurs intéressés. III. - Encépagement. (Modifié, A. 4 mai 1966) 1° Vins rouges et rosés : Pinot noir, Pinot meunier (ou gris meunier), cabernet (ou noir dur). 2° Vins blancs : Auvernats blancs et gris . IV. - Quantum à l'hectare (abrogé et remplacé D. modifié 30 nov. 1960). [(A. 30 nov. 1960) - Le quantum à l'hectare prévu à l'article 5 du décret du 30 novembre 1960 est fixé pour ces vins à 45 hl à l'hectare] [(A. 30 nov. 1960) - Pour les calculs de rendement, les jeunes vignes ne peuvent entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille (celle-ci comprise) après greffage sur place ou mise en place des racinés-greffés.]

Art. 3. -

La délivrance du label prévu à l'article premier est subordonnée à la dégustation et à l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la mention : " Vin délimité de qualité supérieure ". La dégustation est faite par une commission dont les membres sont désignés par le Syndicat viticole chargé de la défense de l'appellation. L'analyse doit être effectuée par un laboratoire officiellement agréé pour la répression des fraudes par le Ministre de l'Agriculture. La validité maxima d'utilisation de ce label par le producteur est fixée à trois mois. Un règlement intérieur élaboré par le Syndicat viticole intéressé et approuvé par le Ministère de l'Agriculture, après avis de la Fédération des Associations Viticoles de France (Section Fédération Nationale des Vins délimités de qualité supérieure) et de l'Institut National des Appellations d'Origine déterminera la procédure à suivre pour la délivrance des labels et des vignettes attestant l'existence de ces labels et précisera les mentions qui devront être portées sur ces documents. (A. 15 nov. 1961). Les modèles du label et de la vignette à utiliser seront annexés à ce règlement intérieur.

Art. 4. -

Lorsque les vins bénéficiant de l'appellation d'origine " Vins de l'Orléanais " seront offerts au public, expédiés en vue de la vente ou vendus sous la mention " appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure ", (Règlement C.E.E. n° 997/81, art. 2) l'appellation d'origine " Vins de l'Orléanais " devra être accompagnée de ladite mention en caractères apparents dans les prospectus, affiches, annonces et tous moyens de publicité, sur les étiquettes et récipients quelconques, ainsi que sur les factures et pièces de régie. Une vignette délivrée dans les conditions déterminées dans le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent arrêté devra être apposée par les embouteilleurs sur les récipients bouchés contenant ces vins.

Art. 5. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine accompagnée de la mention en cause, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent arrêté, sera poursuivi conformément à la législation des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19510809_48902/11/2006 Document téléchargeable : AOVDQS_Vins_de_l_Orleanais_-_1983.doc